Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nancy
- Décision du
- 29 février 2024
- Numéro de rôle
- 23/02161
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 745 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - JEX
Arrêt n° /24 du 29 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02161 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIAO
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge de l'exécution du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'EPINAL,
R.G.n° 23/00396, en date du 26 septembre 2023,
APPELANTE :
Madame [N] [H]
née le 07 Août 1959 à [Localité 4], domiciliée [Adresse 2]
Assistée par l'Association Tutélaire des Vosges, dont le siège est situé [Adresse 3] en qualité de curateur en vertu d'un jugement de curatelle renforcée rendu par le Tribunal de Proximité de Saint -Dié des Vosges en date du 14 février 2023
Représentée par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d'EPINAL
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/6059 du 30/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMEE :
Madame [C] [J]
née le 16 Juillet 1981 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Dorothée BERNARD de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique devant la cour composée de: Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 29 février 2024 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [J] a été engagée en qualité de d'assistance de vie par Mme [N] [H], par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er août 2017. Elle a été licenciée par faute grave en date du 09 octobre 2019.
Contestant les motifs de ce licenciement, Mme [C] [J] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Saint Dié des Vosges d'une demande en requalification de son licenciement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par décision rendue en dernier ressort du 08 juin 2022, le Conseil de Prud'hommes a constaté que Mme [N] [H] n'apportait pas la preuve des faits fautifs allégués, de sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mme [N] [H] a été condamnée à verser à Madame [C] [J] différentes sommes qui n'ont pas été réglées spontanément.
Mme [N] [H] a ensuite saisi le Juge de l'Exécution pour solliciter un délai de paiement de vingt-quatre mois.
Par décision du 26 septembre 2023, la juridiction de première instance a autorisé Madame [N] [H] assistée de l'ATV à s'acquitter de sa dette selon les modalités suivantes :
* paiement de la somme de 3912,24 euros en 12 mensualités successives de 326 euros chacune, la dernière étant augmentée du solde du principal, des frais et intérêts restant dus à cette date,
* paiement de la première mensualité au plus tard le 30 octobre 2023, et des mensualités suivantes au plus tard le dernier jour de chaque mois.
Mme [N] [H] assistée de l'ATV a interjeté appel de cette décision, mais elle a finalement procédé au paiement des sommes dues et, par conclusions déposées le 2 février 2024, elle s'est désistée de son appel.
Ce désistement a été expressément accepté par Madame [C] [J], qui avait constitué avocat et qui a demandé que les dépens soit laissés à la charge de l'appelante.
Compte-tenu de l'accord des parties sur ce désistement il convient de le constater pour mettre fin à l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE qu'un accord est intervenu entre les parties sur le règlement des sommes dues par Mme [N] [H], assistée de l'ATV, à Mme [C] [J],
CONSTATE qu'en conséquence Mme [N] [H], assistée de l'ATV, se désiste de son appel et que Mme [C] [J] accepte ce désistement,
DIT que ce désistement d'appel opère extinction de l'instance,
LAISSE à Mme [N] [H], assistée de l'ATV, la charge des dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en trois pages.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 29 février 2024, sous le numéro 23/02161.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02161. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.