Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Décision du
28 février 2024
Numéro de rôle
23/01615
Formation
Chambre sociale-2ème sect
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
941 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE SECTION 2

Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY en date du 23 juin 2023 RG 22/00075

N° RG 23/01615 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGY4

Ordonnance /2024

du 28 Février 2024

O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T

Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier ,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/01615 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGY4 ,

APPELANT

Monsieur [I] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Angelo LAURICELLA, avocat au barreau de METZ

INTIME

Association COMITE MOSELLAN DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES (C.M.S.E.A.) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Joëlle FONTAINE de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY

Avons,à l'audience de cabinet du 07 Février 2024, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 28 Février 2024 ;

Et ce jour, 28 Février 2024, avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par déclaration du 22 juillet 2023, M. [I] [U] a fait appel d'un jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Nancy le 23 juin 2023.

Par conclusions d'incident notifiées le 18 janvier 2024, le CMSEA demande de prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, et de condamner M. [I] [U] à lui payer 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de le condamner aux dépens, avec faculté de distraction au profit de Maître Joëlle Fontaine.

Le CMSEA explique que M. [I] [U] a saisi le conseil des prud'hommes de Longwy aux fins de requalification de son contrat de travail en CDI, et de condamnation de l'employeur à diverses indemnités.

Le CMSEA indique que le jugement a été rendu le 23 juin 2023, et que par déclaration enregistrée le 24 juillet 2023, M. [I] [U] a fait appel d'un jugement rendu le 23 juin 2023 par le conseil des prud'hommes de Nancy.

Il fait valoir que cette déclaration d'appel n'a pas été régularisée dans les délais.

Par conclusions d'incident notifiées le 03 février 2024, M. [I] [U] demande de débouter l'intimé de sa demande, de juger recevable sa déclaration d'appel, et de condamner le CMSEA à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [I] [U] estime que l'irrégularité soulevée par la partie adverse est une irrégularité de forme, qui suppose un grief pour entraîner la nullité, grief non démontré par la partie adverse.

Il souligne qu'en dehors de la ville de la juridiction, toutes les autres mentions de la déclaration d'appel sont régulières, de telle sorte qu'aucune confusion n'était possible pour le CMSEA.

Il indique que le jugement transmis au greffe dans le cadre de la déclaration d'appel est bien celui du conseil des prud'hommes de Longwy, et qu'il n'existe aucune autre décision judiciaire entre les parties susceptible d'un appel.

Appelée à l'audience du 07 février 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 28 février.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l'exception de nullité

Aux termes des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2o et 3o de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité:

1o La constitution de l' avocat de l'appelant;

2o L'indication de la décision attaquée;

3o L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté;

4o Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible et le nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.

L'article 114 du même code dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l'espèce, il résulte des dispositions de l'article 901 précité que l'irrégularité dont se prévaut le CMSEA est une irrégularité de forme.

Dès lors celle-ci entraîne la nullité de l'acte qui la concerne, si elle cause grief à la partie qui s'en prévaut.

Le CMSEA ne fait valoir aucun grief.

Il convient au surplus de constater que, comme le fait valoir M. [I] [U], la déclaration d'appel contient la copie du jugement entrepris, et que dans la déclaration d'appel, seule la mention du siège de la juridiction qui a rendu la décision est erronée.

En conséquence, à défaut de grief, l'exception de nullité sera rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le CMSEA sera condamné à payer à M. [I] [U] 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; il sera également condamné aux dépens du présent incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane Stanek, Conseiller de la mise en état ;

Statuant par décision contradictoire, et susceptible de déféré,

Rejette l'exception de nullité ;

Renvoie à l'audience de mise en état du 27 mars 2024 pour les conclusions au fond du CMSEA ;

Condamne le CMSEA à payer à M. [I] [U] 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le CMSEA aux dépens du présent incident.

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 28 février 2024, sous le numéro 23/01615.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01615. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.