Demande en paiement relative à un autre contrat

Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
29 février 2024
Numéro de rôle
21/06431
Formation
6ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 628 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 21/06431 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZJZ

Décision du Tribunal de Commerce de

SAINT-ETIENNE

du 29 juin 2021

RG : 2020J229

S.A.R.L. ROJI & JOITY

C/

S.A.S. LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 29 Février 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. ROJI & JOITY

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411

assisté de Me Mohamed BOUACHA, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 13 Juin 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Janvier 2024

Date de mise à disposition : 29 Février 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par contrat en date du 12 avril 2019, la société Locam a consenti à la société Roji & Joity exploitant un restaurant la location d'un matériel ainsi désigné : 'DAE connecté Sigfox + mallette et accessoires' (NDR: le sigle DAE signifie défibrillateur automatisé externe), fourni par la société Citycare, moyennant le paiement de 60 loyers mensuels d'un montant de 129 euros hors taxes chacun.

Selon la facture des loyers datée du 19 avril 2019 produite par la société Locam, le loyer mensuel s'élève à la somme de 154,80 euros, TVA de 25,80 % incluse, outre 6,97 euros à titre d'accessoire au contrat 'bris machin'.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2019, la société Locam a mis en demeure la société Roji & Joity d'avoir à s'acquitter des échéances de loyer demeurées impayées, sous peine de résiliation de plein droit du contrat.

Par acte d'huissier en date du 28 mai 2020, la société Locam a fait assigner la société Roji & Joity devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne, pour s'entendre condamner celle-ci à lui payer la somme principale de 10 142,98 euros.

Par jugement contradictoire en date du 29 juin 2021, le tribunal de commerce a :

- condamné la société Roji & Joity à payer à la société Locam la somme de 10 142,98 euros incluant la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2019

- condamné la société Roji & Joity à payer à la société Locam la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 74,32 euros, seront payés par la société Roji & Joity à la société Locam

- dit que la décision est de droit exécutoire par provision.

La société Roji & Joity a interjeté appel de ce jugement, le 2 août 2021.

Elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement

statuant à nouveau,

- de débouter la société Locam de ses demandes

- de condamner la société Locam à lui rembourser la somme de 609,31 euros indûment prélevée, avec intérêts au taux légal

- de condamner la société Locam à lui rembourser la somme de 11 300,79 euros saisie sur son compte par voie de saise-attribution

- de condamner la société Locam à lui payer les sommes suivantes :

* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts

* 3 000 euros pour procédure abusive

* 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- de condamner la société Locam aux dépens.

Elle fait valoir que :

- le contrat n'est pas régulier car il n'a pas été signé par son représentant légal ou par une personne ayant qualité pour engager la société, mais par un salarié

- en conséquence, elle n'est pas engagée par ce contrat

- elle a restitué le matériel qui est resté entreposé dans le restaurant dans son emballage d'origine

- elle ignore le procédé au moyen duquel la société Locam a pu bénéficier de prélèvements alors quelle n'avait donné aucun mandat, ni ordre à sa banque à cet effet.

La société Locam demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société Roji & Joity à lui régler une nouvelle indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens d'instance et d'appel.

Elle fait valoir que :

- sur le contrat, le nom et la qualité du signataire sont renseignés, à côté d'une première signature et de la date, ainsi qu'il suit : '[I] [G], gérant'

- le procès-verbal de livraison et de conformité est revêtu du même tampon humide à l'enseigne de la société et les trois premiers loyers ont été prélevés avec l'aval de la banque

- le contrat est opposable à la société Roji & Joity, dès lors qu'elle a légitimement pu croire que le signataire du contrat avait le pouvoir d'engager la société.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Les pièces versées aux débats (statuts du 23 novembre 2018, bail commercial du 14 décembre 2018, extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Paris du 5 mars 2019) montrent que le gérant de la société Roji & Joity est M. [I] [G], né le 10 mai 1967 à [Localité 5].

Le contrat de location en date du 12 avril 2019 entre la société Locam et la société Roji & Joity, le fournisseur désigné étant la société Citycare située à [Localité 6] (Bouches du Rhône), comporte une mention manuscrite 'lu et approuvé' et une signature, toutes deux apposées à côté du tampon de la société et de la mention 'nom, prénom, qualité du signataire : [I] [G], gérant.'

Or, les documents versés aux débats (statuts, bail commercial, titre de séjour de M. [I] [G], titre de séjour de M. [P] [G]) montrent que la signature figurant sur le contrat n'est pas celle de M. [I] [G], mais celle de M. [P] [G], et qu'il en est de même en ce qui concerne la signature apposée sur le procès-verbal de livraison et de conformité daté du 17 avril 2019.

M. [P] [G] atteste qu'il est salarié de la société Roji & Joity, qu'il a reçu la visite d'une représentante qui lui a fait signer le contrat rempli par ses soins, sachant qu'il n'avait pas le pouvoir de représenter la société, et qu'elle lui a réclamé un relevé d'identité bancaire en vue d'effectuer le remboursement d'une somme de 6 euros par jour au profit de la société.

Il résulte de ces éléments que le contrat de location n'a pas été signé par le représentant légal de la société.

Il appartenait au fournisseur agissant pour le compte du bailleur de vérifier que la personne signataire du contrat était bien le gérant de la société ou disposait du pouvoir de représenter et d'engager celle-ci.

En conséquence, la société Locam n'est pas fondée à se prévaloir de l'existence d'un mandat apparent détenu par le signataire du contrat de location du 12 avril 2019, lequel est inopposable à la société Roji & Joity, et les loyers ne sont pas dûs.

La société Roji & Joity justifie avoir retourné le matériel à la société Citycare le 3 février 2020 (sa pièce 7/1).

Il convient d'infirmer le jugement, de rejeter la demande en paiement de la somme de 10 142,98 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2019 formée par la société Locam et de condamner cette société à rembourser à la société Roji & Joity la somme de 609,31 euros, correspondant à un loyer d'un montant de 124 euros et à trois loyers d'un montant de 161,77 euros chacun, prélevés en mai, juin et juillet 2019, avant que la société Roji & Joity ne fasse opposition aux prélèvements auprès de sa banque.

Le présent arrêt infirmatif vaut titre autorisant la société Roji & Joity à se voir restituer la somme saisie en principal, intérêts et frais en exécution du jugement du tribunal de commerce en date du 29 juin 2021.

La société Roji & Joity ne présente dans la partie discussion de ses conclusions aucun moyen à l'appui de ses demandes en paiement de dommages et intérêts énoncées au dispositif desdites conclusions.

La cour n'est donc pas tenue d'examiner ces deux demandes, conformément à l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.

Il y a lieu d'infirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.

La société Locam, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande de la condamner à payer à la société Roji & Joity la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :

INFIRME le jugement

Statuant à nouveau,

DECLARE inopposable à la société Roji & Joity le contrat de location en date du 12 avril 2019

REJETTE la demande de la société Locam aux fins de voir condamner la société Roji & Joity à lui payer la somme de 10 142,98 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2019

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société Locam à rembourser à la société Roji & Joity la somme de 609,31 euros indûment prélevée

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes en dommages et intérêts formées par la société Roji & Joity

CONDAMNE la société Locam aux dépens de première instance et d'appel

REJETTE la demande de la société Locam fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance

CONDAMNE la société Locam à payer à la société Roji & Joity la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement relative à un autre contrat

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Troyes · 24/03111

MOTIVATION Sur la demande en répétition de l’indu formulée par la société KEOS [Localité 1] BY AUTOSPHERE L’article 1 302 du Code civil dispose que : « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’e…

Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat

Demande en paiement relative à un autre contrat

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Lille · 23/10054

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur les demandes de dire, de donner acte, de constat ou d’homologation ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civil…

Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat

Demande en paiement relative à un autre contrat

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 26/01468

MOTIFS A titre liminaire, le tribunal relève que Monsieur [F] a été assigné selon un acte remis à étude mentionnant les vérifications réalisées par le commissaire de justice. Le tribunal s’estime régulièrement saisi. En application de l'article 472 du code de …

Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat

Demande en paiement relative à un autre contrat

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · 26/00600

MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 394 du Cpc, Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon 395 du même Code, Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptatio…

Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 février 2024, sous le numéro 21/06431.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/06431. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.