Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Décision du
- 21 février 2024
- Numéro de rôle
- 23/00008
- Formation
- Chambre Taxe
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 419 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE FORT DE FRANCE
AUDIENCE DU
21 Février 2024
N° RG 23/00008 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMDR
MINUTE : 24/3
S.A.R.L. SPORTS'INDIES représentée par Madame [R] [K]
C/
[P] [D]
ORDONNANCE DE TAXE
ENTRE
S.A.R.L. SPORTS'INDIES représentée par Madame [R] [K]
TECHNOPOLE MARTINIQUE -[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ET :
Me [P] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
L'affaire a été débattue à l'audience publique du QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à la Cour d'Appel DE FORT DE FRANCE par M. Didier PODEVIN, Premier Président assisté de Madame Rose-Colette GERMANY, Greffier présent aux débats, les parties étant avisées que la décision sera rendue par mise à disposition le DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, délibéré prorogé au VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe de la cour d'appel le 31 mars 2023, madame [R] [K], en sa qualité de représentant légale de la S.A.R.L. SPORT INDIES, a saisi la juridiction du Premier Président de la cour d'appel de Fort de France afin d'obtenir le remboursement des honoraires provisionnels facturés par son avocat, Maître [P] [D], le 30 octobre 2021, en l'espèce la somme totale, toutes taxes confondues de 1.085 euros.
Au soutien de sa requête, madame [R] [K] a exposé qu'en réponse à son premier courrier daté du 3 juin 2022, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 3] l'a informée le 29 juin 2022 qu'il entendait solliciter les observations de Maître [D]. Elle n'obtenait aucune réponse de monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 3] à son courrier qui lui était adressé le 03 octobre 2022.
Lors de l'audience du 15 novembre 2023, madame [R] [K] indiquait d'une part n'avoir obtenu aucune décision de monsieur le Bâtonnier, et d'autre part n'avoir reçu aucune réponse de maître [P] [D]. Cette dernière n'a pas comparu à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Attendu qu'en l'absence de toute justification du bien fondé de la demande en paiement d'honoraires provisionnels, maître [P] [D] sera condamnée à verser à madame [R] [K], ès-qualités de représentant légale de la SARL SPORT INDIES, la somme de 1.085 euros ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Didier PODEVIN, président de chambre en remplacement de monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Fort de France régulièrement empêchée, statuant par une ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort,
CONDAMNE maître Gladys RANLIN, avocate au barreau de Fort de France, sera condamnée à verser à madame [R] [K], ès-qualités de représentante légale de la SARL SPORT INDIES, la somme de 1.085 euros ;
La Greffière Le Premier Président
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Fort-de-France dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 février 2024, sous le numéro 23/00008.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00008. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.