Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
28 février 2024
Numéro de rôle
24/00434
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 274 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00434 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMBX

N° de Minute : 431

Ordonnance du mercredi 28 février 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Y] [K]

né le 26 Décembre 2002 à [Localité 1]

de nationalité Malienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

MME LA PREFETE DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

mémoire en défense reçu le

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sonia BOUSQUEL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Marlène TOCCO, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 28 février 2024 à 14 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 28 février 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [K] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [Y] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 février 2024 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS et PROCÉDURE

M. [Y] [K], ressortissant malien en situation irrégulière sur le sol français, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par décision de la préfète de l'Oise notifiée le 26 janvier 2024 à 11h.

Suivant ordonnance du 28 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé la prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours maximum.

Suivant requête enregistrée le 25 février 2024 à 9h03, la préfète de l'Oise a sollicité de se voir autorisée à prolonger la rétention de M. [Y] [K] pour une nouvelle durée de 30 jours.

Par ordonnance rendue le 26 février 2024 à 11h32, le juge des libertés et de la détention a accueilli sa demande.

Suivant déclaration transmise au greffe de la chambre des libertés le 27 février 2024 à 9h34, M. [Y] [K], qui s'était prévalu de la tardiveté de la demande devant le premier juge, a interjeté appel de cette décision, dans un mémoire auquel il convient de se référer pour plus ample exposé, se prévalant désormais également de l'insuffisance des diligences effectuées par l'administration.

A l'audience du 28 février 2024, M. [Y] [K] a comparu assisté de son conseil, lequel a repris les éléments de son mémoire d'appel.

M. [Y] [K] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

La cour constatant que l'appel interjeté par M. [Y] [K] a été présenté dans les formes et les délais de la loi, il sera déclaré recevable.

Sur le bien-fondé du recours :

Sur l'insuffisance des diligences réalisées par l'administration :

Vu l'article L. 742-4 du CESEDA,

Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours, notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat de l'intéressé ou de l'absence de moyen de transport.

En l'espèce, force est de constater que si l'administration justifie avoir sollicité une demande de laissez-passer, d'audition consulaire et de vol aux fins d'éloignement de M. [Y] [K] le 26 janvier 2024, soit le jour de son placement en rétention, il n'est pas justifié en l'état de diligences effectuées depuis la précédente prolongation de sa rétention.

La demande de nouvelle prolongation de rétention telle que sollicitée par la préfète de l'Oise sera donc rejetée et la décision entreprise infirmée en ce sens.

Sur la notification de la décision à M. [Y] [K]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [Y] [K] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DECLARE l'appel interjeté par M. [Y] [K] recevable,

INFIRME l'ordonnance rendue le 26 février 2024 à 11h32 par le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer,

REJETTE la demande de prolongation de rétention formulée par la préfète de l'Oise,

ORDONNE la remise en liberté de M. [Y] [K],

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe,

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Marlène TOCCO, greffière

Sonia BOUSQUEL, Conseillère

A l'attention du centre de rétention, le mercredi 28 février 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Patrick DELAHAY

Le greffier

N° RG 24/00434 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMBX

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 28 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [Y] [K]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [K] le mercredi 28 février 2024

- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Patrick DELAHAY le mercredi 28 février 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mercredi 28 février 2024

N° RG 24/00434 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMBX

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 février 2024, sous le numéro 24/00434.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00434. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.