Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
28 février 2024
Numéro de rôle
24/00431
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 518 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00431 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMBT

N° de Minute : 421

Ordonnance du mercredi 28 février 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Y] [G]

né le 07 Mai 1996 à [Localité 4]

de nationalité Bosniaque

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [B] [P] interprète assermenté en langue italien, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

mémoire en défense reçu le

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sonia BOUSQUEL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Marlène TOCCO, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 28 février 2024 à 14 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 28 février 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [G] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [Y] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 février 2024 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS et PROCÉDURE

M. [Y] [G], ressortissant bosniaque en situation irrégulière sur le sol français, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par décision du préfet du Nord notifiée le 22 février 2024 à 17h30.

Suivant ordonnance du 24 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé la prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours maximum.

Suivant requête du même jour M. [Y] [G] a sollicité l'annulation de l'arrêté de placement en rétention.

Par décision rendue le 26 février 2024 à 12h04, le juge des libertés et de la détention a rejeté ce recours, considéré la décision administrative régulière et maintenu M. [Y] [G] en détention.

Suivant déclaration transmise au greffe de la chambre des libertés le 26 février 2024 à 15h54, M. [Y] [G] a interjeté appel de cette décision, dans un mémoire auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens soulevés, se prévalant notamment de la violation, par la décision administrative rendue, des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH), du défaut d'examen de sa situation personnelle aux fins d'éventuel placement sous assignation à résidence sous surveillance électronique et des dispositions du CESEDA imposant la prise en considération de l'état de vulnérabilité.

A l'audience du 28 février 2024, M. [Y] [G] a comparu assisté d'un interprète et de son conseil, lequel a repris les éléments de son mémoire d'appel.

M. [Y] [G] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

La cour constatant que l'appel interjeté par M. [Y] [G] a été présenté dans les formes et les délais de la loi, il sera déclaré recevable.

Sur le bien-fondé du recours :

Sur l'irrégularité du placement en rétention :

Vu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale des droits de l'enfant et les articles L. 741-1, L. 741-4 et L. 741-6 du CESEDA,

L'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. La décision de placement est motivée.

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et il revient au juge judiciaire d'apprécier le respect de ces dispositions protectrices en regard de la décision administrative de placement en rétention, laquelle doit également prendre en considération l'éventuelle situation de vulnérabilité de l'intéressé.

En l'espèce, si le préfet du Nord a placé M. [Y] [G] en rétention, la cour constate qu'il justifie, par des copies d'actes d'état civil et le témoignage écrit d'un oncle, être père de plusieurs enfants nés sur le sol français et attendre l'arrivée d'un nouvel enfant, établissant ainsi in fine la nécessité de sa présence auprès de sa compagne pour l'assister dans la prise en charge des enfants à l'aune de sa grossesse.

Aussi, la cour relève qu'il établit, par le compte-rendu médical de sa prise en charge du 23 février 2024 à centre hospitalier de [Localité 1], être atteint d'épilepsie et avoir fait une crise convulsive à ce titre à son arrivée au centre de rétention, mettant ainsi en exergue sa particulière vulnérabilité.

Compte tenu de ces éléments, la cour considère que c'est par une décision irrégulière que le préfet du Nord a placé M. [Y] [G] en rétention.

La décision entreprise sera donc infirmée et M. [Y] [G] remis en liberté sans qu'il n'y ait lieu d'examiner le surplus des moyens invoqués.

Sur la notification de la décision à M. [Y] [G]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [Y] [G] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DECLARE l'appel interjeté par M. [Y] [G] recevable,

INFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 26 février 2024 à 12h04,

DECLARE irrégulier le placement en rétention administrative de M. [Y] [G], ordonné le 22 février 2024 par le préfet du Nord,

ORDONNE en conséquence la remise en liberté de M. [Y] [G],

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe,

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Marlène TOCCO, greffière

Sonia BOUSQUEL, Conseillère

A l'attention du centre de rétention, le mercredi 28 février 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [B] [P]

Le greffier

N° RG 24/00431 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMBT

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 421 DU 28 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [Y] [G]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [G] le mercredi 28 février 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le mercredi 28 février 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mercredi 28 février 2024

N° RG 24/00431 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMBT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01516

MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il est soulevé oralement un moyen d’irrecevabilité, en indiquant que le retenu n’a pas signé toutes les pages du registre ; qu’en réalité le registre est bien signé sur la page utile et remplie ; qu’il n’est pas nécessaire de s…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01514

MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que M. [H] [Q], né le 02/10/2006 à [Localité 2] (Maroc), a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire prononcée le 01/04/2024 par le Préfet de la Côte-dOr ; qu’à l’audience il dit être né en Algérie, et ê…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

23/10/2026
Tribunal judiciaire d'Orléans · 26/04850

MOTIFS DE LA DECISION L’avocat de [J] [L] a soulevé l’irrégularité de la notification en garde à vue des droits notifié par un interprète par téléphone. Il n’a pas d’indication de l’identité du signataire de l’arrêté de placement au centre de rétention serait …

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

23/10/2026
Tribunal judiciaire d'Orléans · 26/04855

MOTIFS DE LA DECISION L’avocat de [M] [J] a soulevé l’incompétence de l’auteur de la saisine causant l’irrecevabilité de la saisine. Il a soulevé l’ancienneté de l’arrivée de [J] [M] en France , son jeune âge et l’absence d’attache en Algérie. Il a contesté l’…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 février 2024, sous le numéro 24/00431.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00431. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.