Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Décision du
- 29 février 2024
- Numéro de rôle
- 22/01607
- Formation
- 1ère chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 766 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE : N° RG 22/01607
N° Portalis DBVC-V-B7G-HAKF
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALENCON en date du 30 Mai 2022 RG n° 19/00040
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. ECURIE [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Thierry SABLE, avocat au barreau d'ALENCON
INTIME :
Monsieur [D] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d'ALENCON, substitué par Me Claire MAUGER-TARDIF, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 14 décembre 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 29 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Ecurie [M] a embauché M. [D] [H] comme agent d'entretien à temps partiel (30H hebdomadaires) en contrat à durée déterminée du 11 juillet 2016 au 10 juillet 2017.
Déclaré inapte à son poste le 18 avril 2019, M. [H] a été 'licencié' le 18 mai 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 9 juillet 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon pour demander, en dernier lieu, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts 'pour non respect de la procédure de licenciement', des dommages et intérêts pour ' licenciement sans cause réelle et sérieuse'.
Par jugement du 30 mai 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la SARL Ecurie [M] à verser à M. [H] : 2 500€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 1 468,29€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 7 542,60€ d'indemnité pour travail dissimulé, 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté du surplus de ses demandes.
La SARL Ecurie [M] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 30 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Alençon
Vu les dernières conclusions de la SARL Ecurie [M], appelante, communiquées et déposées le 11 juillet 2022, tendant à voir le jugement infirmé quant aux condamnations prononcées, à voir dire 'l'action' prescrite et à voir M. [H] débouté de toutes ses demandes, subsidiairement, tendant à le voir débouté de toutes ses demandes et condamné à lui verser 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de M. [H], intimé, communiquées et déposées le 31 octobre 2022 tendant à voir le jugement confirmé quant à l'indemnité allouée pour travail dissimulé, tendant à le voir réformé pour le surplus, à voir la SARL Ecurie [M] condamnée à lui verser : 5 000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 2 357, 06€ bruts (outre les congés payés afférents) de rappel pour heures supplémentaires, 1 468,29€ de dommages et intérêts pour non respect de la 'procédure de licenciement', 1 468,29€ (outre les congés payés afférents) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 7 542,60€ de dommages et intérêts pour 'licenciement sans cause réelle et sérieuse' outre 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 novembre 2023
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les fins de non recevoir
1-1) Sur la prescription
La SARL Ecurie [M] fait valoir que sont prescrites les demandes tenant à la rupture du contrat.
Le contrat de M. [H] a été rompu le 18 mai 2017. Le délai de prescription a commencé à courir à cette date.
' En ce qui concerne les dommages et intérêts pour non respect de la procédure de 'licenciement', une prescription biennale a commencé à courir à compter du 18 mai 2017. Cette prescription s'est interrompue le 23 septembre 2017, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance N°2017-1387 du 22 septembre 2017 qui a réduit cette prescription à un an. Lorsque, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 9 juillet 2019, le délai écoulé entre le 22 septembre 2017 et le 9 juillet 2019 était inférieur à 1 an mais le cumul du délai écoulé avant et après cette date (soit entre le 18 mai 2017 et le 9 juillet 2019) était supérieur à 2 ans, durée de la prescription biennale antérieure. Sa demande était donc prescrite.
M. [H] demandant à voir dire le 'licenciement' sans cause réelle et sérieuse (et non nul pour harcèlement moral), cette prétention est également prescrite pour les mêmes raisons. Il convient de souligner que la prescription aurait pareillement été acquise si M. [H] avait exactement demandé des dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée.
' En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis, s'applique une prescription triennale compte tenu de la nature salariale de cette indemnité. Cette prescription qui a commencé à courir le 18 mai 2017 n'était pas achevée lorsque M. [H] a saisi, le 9 juillet 2019, le conseil de prud'hommes. Cette demande est donc recevable.
1-2) Sur l'estoppel
La SARL Ecurie [M] fait valoir qu'en réclamant une indemnité pour travail dissimulé, M. [H] se contredirait par rapport aux déclarations qu'il avait faites aux enquêteurs dans le cadre de l'enquête pour travail dissimulé, qu'en conséquence, sa demande serait irrecevable car formulée en méconnaissance du principe interdisant de se contredire au détriment d'autrui.
Toutefois, M. [H] n'ayant pas modifié ses prétentions au cours du débat judiciaire, il ne saurait être tenu compte de ses déclarations antérieures à la procédure -à supposer d'ailleurs qu'elles puissent s'analyser comme contredisant l'existence d'un travail dissimulé- pour considérer qu'il se serait contredit au détriment de la SARL Ecurie [M].
Sa demande d'indemnité pour travail dissimulé est donc recevable.
2) Sur le fond
2-1) Sur l'exécution du contrat de travail
2-1-1) Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [H] produit une feuille manuscrite d'où il ressort qu'il aurait travaillé 32H non payées en août, 35H non payées en septembre. Quant au nombre d'heures non payées en octobre, il n'apparaît pas sur la photocopie produite et pourrait être égal à 41H30 s'il correspond à l'addition des heures mentionnées.
A le supposer suffisamment précis pour permettre à la SARL Ecurie [M] de répondre (bien que M. [H] ait décompté des heures supplémentaires par jour et non par semaine et ne fasse ni décompte des heures dont il demande paiement ni calcul expliquant le rappel de salaire sollicité, que ce soit dans une pièce ou dans ses conclusions), ce document s'avère contredit par le registre d'heures signé par l'employeur et le salarié, faisant état d'un nombre d'heures conformes à celui contractuellement prévu.
M. [H] sera, en conséquence, débouté de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires. Le jugement sera réformé sur ce point.
2-1-2) Sur le travail dissimulé
Dans son arrêt correctionnel du 7 mars 2022, la présente cour a condamné M. [G] [M], gérant de la SARL Ecurie [M], pour travail dissimulé pour avoir mentionné sur le bulletin de paie de M. [H] de novembre 2016 un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectivement effectué puisque, de son aveu même, il avait versé, ce mois-là, 300€ en liquide en rémunération d'heures supplémentaires.
M. [M] ayant agi en tant que gérant de la SARL Ecurie [M], il s'en déduit que la société a, elle-même, intentionnellement dissimulé cet emploi. M. [H] peut donc valablement réclamer contre cette société le paiement de l'indemnité pour travail dissimulé. La somme allouée par le conseil de prud'hommes n'est pas contestée dans son montant par la SARL Ecurie [M] et sera donc confirmée.
2-1-3) Sur le harcèlement moral
Dans son arrêt correctionnel du 7 mars 2022, la présente cour a condamné M. [S] [V] pour harcèlement moral à l'encontre de M. [H].
M. [S] [V] étant un salarié de la SARL Ecurie [M] qui, indique cette dernière, exerçait des fonctions de gérant de fait, le harcèlement moral qu'il a commis à l'égard de M. [H], dans l'exercice de ses fonctions, s'analyse comme un harcèlement moral commis par la SARL Ecurie [M], peu important que son gérant, M. [G] [M], n'ait pas, quant à lui, été condamné pénalement pour harcèlement moral.
M. [H] ne s'explique pas sur le préjudice subi à raison de ce harcèlement moral et ne fournit aucun élément à ce propos. Il ressort de l'arrêt correctionnel précité que M. [H] a été 'fortement perturbé au point d'être en arrêt de travail, de suivre des soins au CMP'.
Compte tenu de cet élément, il y a lieu de confirmer la somme allouée par le conseil de prud'hommes (2 500€ et non 5 000€ comme l'indique M. [H] dans ses conclusions).
2-2) Sur la rupture du contrat de travail
La seule demande non prescrite est celle tendant à obtenir une indemnité compensatrice de préavis. M. [H] ayant toutefois été employé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, il ne peut prétendre à cette indemnité, il en sera donc débouté.
3) Sur les points annexes
L'indemnité allouée pour travail dissimulé produira intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2019, date de réception par la SARL Ecurie [M] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, les dommages et intérêts accordés pour harcèlement moral à compter du 10 juin 2022, date de notification du jugement confirmé sur ce point.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] ses frais irrépétibles. Il lui sera alloué 2 000€ de ce chef.
DÉCISION
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Ecurie [M] à verser à M. [H] : 2 500€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 7 542,60€ d'indemnité pour travail dissimulé
- Y ajoutant
- Dit que la somme de 2 500€ produira intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022, celle de 7 542,60€à compter du 16 juillet 2019
- Réforme le jugement pour le surplus
- Déclare irrecevables les demandes de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Déboute M. [H] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis
- Condamne la SARL Ecurie [M] à verser à M. [H] 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la SARL Ecurie [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 29 février 2024, sous le numéro 22/01607.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01607. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.