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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bourges
Décision du
29 février 2024
Numéro de rôle
23/00247
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
437 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SCP PATUREAU DE MIRAND - LE GALLOU

- la SCP AVOCATS CENTRE

Expédition TJ

LE : 29 FEVRIER 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024

N° - Pages

N° RG 23/00247 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQ6R

Décision déférée à la Cour :

du Tribunal de Grande Instance de VESOUL en date du 12 Janvier 2016

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A.S. PASCAL MICHEL - BERTRAND MACE - STEPHANE RAMBAUD - HAROUN PATEL

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Pierre-yves LE GALLOU de la SCP PATUREAU DE MIRAND - LE GALLOU, avocat au barreau de CHATEAUROUX

Représentée par Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de VAL D'OISE

Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 2]

[Localité 4]

N° SIRET : 775 652 126

Représentée par Me Pierre-yves LE GALLOU de la SCP PATUREAU DE MIRAND - LE GALLOU, avocat au barreau de CHATEAUROUX

Représentée par Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de VAL D'OISE

S.A. MMA IARD

[Adresse 2]

[Localité 4]

N° SIRET : 440 048 882

Représentée par Me Pierre-yves LE GALLOU de la SCP PATUREAU DE MIRAND - LE GALLOU, avocat au barreau de CHATEAUROUX

Représentée par Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de VAL D'OISE

timbre fiscal acquitté

APPELANT suivant déclaration du 09/03/2023

II - M. [B] [F]

né le 30 Novembre 1955 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES

Représenté par Me Pauline BARREAU, avocat au barreau de NANCY

Mme [P] [L] épouse [F]

née le 08 Août 1960 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES

Représentée par Me Pauline BARREAU, avocat au barreau de NANCY

timbre fiscal acquitté

INTIMÉ

29 FEVRIER 2024

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024 hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant MME CIABRINI, Conseiller/ Présidente chargé(e) du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Présidente de Chambre

Conseiller

Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : MME SERGEANT

***************

ARRÊT :

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**************

L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

V. SERGEANT O. CLEMENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bourges dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 29 février 2024, sous le numéro 23/00247.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00247. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.