Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 29 février 2024
- Numéro de rôle
- 23/01598
- Formation
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 511 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2ème CHAMBRE CIVILE
---------------------
S.A.R.L. CHARRON-LBI
C/
Madame [N] [U], S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. LEADER UNDERWRITING, Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES S.A, S.A.R.L. BBC TECHNIQUE
---------------------
N° RG 23/01598 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGI6
---------------------
DU 29 FEVRIER 2024
--------------------
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
-------------------------------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Madame Audrey COLLIN, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Le 29 février 2024
dans la cause pendante
ENTRE :
S.A.R.L. CHARRON-LBI
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis[Adresse 13]c -[Localité 4]C
Représentée par Me Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX
Appelante d'un jugement (R.G. 15/02269) rendu le 07 février 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel en date du 31 mars 2023,
D'UNE PART,
ET :
Madame [N] [U]
née le 20 Avril 1974 à [Localité 14]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]
Représentée par Me Dorothée BONDAT de la SELARL SELUARL BONDAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] - [Localité 7]
S.A.S. LEADER UNDERWRITING
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 12] - [Localité 8]
es qualité de mandataire de la Société MIC INSURANCE COMPANY
Représentées par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES S.A
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 10] -[Localité 9]9
Représentée par Me Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX
S.A.R.L. BBC TECHNIQUE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 11] - [Localité 3]
représentée par la SCP Muriel AMAUGER et [C] [V], mission exercée par Maitre [C] [V], demeurant [Adresse 1]-[Localité 2], en sa qualité de liquidateur judiciaire suivant un jugement du Tribunal de Commerce de PERIGUEUX, en date du 22 mars 2016 prolongant la liquidation judiciaire de la SARL BBC TECHNIQUE
non représentée
Intimées,
D'AUTRE PART,
Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du Code de Procédure Civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'appelants s'est désistés de son appel ;
Que ses adversaires ont accepté ce désistement ;
Qu'en conséquence, la Cour d'Appel est dessaisie ;
Qu'il convient d'accorder à Mme [U] une indemnité de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile formulée par la S.A. MIC INSURANCE COMPANY ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons le dessaisissement de la Cour,
Condamnons la S.A.R.L. CHARRON-LBI à verser à Mme [N] [U] une indemnité de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de la S.A. MIC INSURANCE COMPANY sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l'appelant aux dépens, sauf convention contraire intervenue entre les parties.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 29 février 2024, sous le numéro 23/01598.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01598. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.