Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 28 février 2024
- Numéro de rôle
- 23/01546
- Formation
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 980 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2ème CHAMBRE CIVILE
----------------------
[B] [T]
S.A.R.L. LA MONTPONAISE DE TRAVAUX
C/
[P] [V]
S.A.S. ABC BOIS CONCEPT
----------------------
N° RG 23/01546 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGCS
----------------------
DU 28 FEVRIER 2024
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ORDONNANCE
---------------
Nous, Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[B] [T]
né le 14 Février 1982 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocate Me Caroline REGES, avocate au barreau de LIBOURNE
S.A.R.L. LA MONTPONAISE DE TRAVAUX
demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocate Me Caroline REGES, avocat au barreau de LIBOURNE
Défendeurs à l'incident,
Appelants d'un jugement (R.G. 22/01006) rendu le 15 mars 2023 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 29 mars 2023,
à :
[P] [V]
né le 10 Juillet 1987 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l'incident,
S.A.S. ABC BOIS CONCEPT
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC
Défenderesse à l'incident,
Intimés,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 31 Janvier 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 28 Février 2024, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 15 mars 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et fixé la clôture au 25 janvier 2023,
- condamné la SARL La Montponnaise de Travaux à payer à M. [V] la somme de 15 499,44 euros au titre des pénalités de retard, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022,
- condamné la SASU ABS Bois Concept à payer à M. [V] la somme de 330 euros au titre des pénalités de retard, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022,
- ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes susvisées qui seront dus pour une année entière à compter du 8 février 2022,
- condamné in solidum la SASU ABC Bois Concept et la SARL La Montponnaise de Travaux à payer à M. [V] la somme totale de 24 350,61 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné in solidum la SASU ABC Bois Concept et la SARL La Montponnaise de Travaux à payer à M. [V] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût du constat d'huissier en date du 21 juillet 2021 et 26 août 2021,
- condamné in solidum la SASU ABS Bois Concept et la SARL La Montponnaise de Travaux aux dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
Vu l'appel relevé le 29 mars 2023 par M. [T] et la SARL La Montponnaise ;
Vu l'ordonnance rendu le 8 juin 2023 par laquelle madame la première présidente de chambre à la cour d'appel de Bordeaux a :
- déclaré M. [T], la SARL La Montponnaise de Travaux et la SAS ABC Bois Concept irrecevables en leur demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 mars 2023,
- débouté M. [T], la SARL La Montponnaise de Travaux et la SAS ABC Bois Concept de leur demande subsidiaire tendant à être autorisés à consigner les sommes au paiement desquelles ils ont été condamnés,
- condamné M. [T] et la SARL La Montponnaise de Travaux à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] et la SARL La Montponnaise de Travaux aux entiers dépens de la présente instance ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 20 juillet 2023 par lesquelles M. [V] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de :
- constater que M. [T] et la société La Montponnaise de Travaux, appelants, ne justifient pas avoir procédé à l'exécution de la décision rendue en première instance, pourtant revêtue de l'exécution provisoire,
en conséquence :,
- prononcer la radiation de l'appel,
- condamner in solidum M. [T] et la société La Montponnaise de Travaux à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident ;
M. [T] et la SARL La Montponnaise de Travaux, régulièrement constitués, n'ont pas déposé de conclusions en réponse.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Aux termes des dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Dans un message adressé par RPVA le 30 janvier 2014, le conseil de M. [T] ainsi que la SARL La Montponnaise reconnaissent que les sommes auxquelles ils ont été condamnés par le tribunal n'ont pas été réglées à M. [V].
Il convient en conséquence d'ordonner la radiation de l'appel.
Simple mesure d'administration judiciaire, il est statué en matière de radiation du rôle de l'affaire sans dépens et sans faire application en conséquence des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
- Ordonne la radiation du rôle de l'affaire RG23/01546.
La présente ordonnance a été signée par Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier Le Conseiller
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 28 février 2024, sous le numéro 23/01546.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01546. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.