Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 28 février 2024
- Numéro de rôle
- 23/00880
- Formation
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 624 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2ème CHAMBRE CIVILE
----------------------
[N] [L]
C/
[J] [T]
----------------------
N° RG 23/00880 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NECR
----------------------
DU 28 FEVRIER 2024
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ORDONNANCE
---------------
Nous, Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[N] [L]
né le 09 Mars 1984 à [Localité 4] (77)
de nationalité Française
Profession : Paysagiste,
demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]
Représenté par Me Laurène D'AMIENS de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l'incident,
Appelant d'un jugement (R.G. 22/00022) rendu le 12 janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de LIBOURNE suivant déclaration d'appel en date du 21 février 2023,
à :
[J] [T]
né le 20 Mars 1970 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Retraité SNCF,
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
Représenté par Me Marion GUITER, avocat au barreau de LIBOURNE
Demandeur à l'incident,
Intimé,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 31 Janvier 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 28 Février 2024, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 12 janvier 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Libourne a :
- débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes,
- dit la demande reconventionnelle de M. [T] sans objet,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné M. [L] à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] au paiement des entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Vu l'appel relevé le 21 février 2023 par M. [L] ;
Vu la saisine du conseiller de la mise en état par M. [T] le 20 juin 2023 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 12 janvier 2024 par lesquelles M. [T] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile :
- d'ordonner la radiation,
- de condamner M. [L] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Vu les conclusions d'incident notifiées le 24 janvier 2024 aux termes desquelles M. [R] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile :
- de débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- de juger que chacune des parties conservera ses propres dépens,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
M. [L] justifie s'être exécuté par le versement des sommes de 1 000 euros le 15 janvier 2024, son chèque ayant été encaissé, et de 85,48 euros par virement le 16 janvier 2024.
Ces paiements sont intervenus après le dépôt par M. [T] de conclusions aux fins de radiation pour défaut d'exécution sans qu'il puisse être reproché à celui-ci de ne pas avoir préalablement adressé une mise en demeure compte-tenu des effets juridiques découlant de l'exécution provisoire de la décision déférée.
L'appelant à l'incident ayant exposé des frais de procédure que justifiait la carence initiale de M. [L], il convient par conséquent de condamner ce dernier à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de le condamner aux dépens de l'incident. Les autres demandes de ce chef seront rejetées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
- Rejetons la demande de radiation présentée par M. [J] [T] ;
- Condamne M. [N] [L] à payer à M. [J] [T] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejetons les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne M. [N] [L] au paiement des dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier Le Conseiller
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 28 février 2024, sous le numéro 23/00880.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00880. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.