Autres demandes relatives à la vente

VenteAutres demandes relatives à la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
29 février 2024
Numéro de rôle
22/03919
Formation
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 131 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

4ème CHAMBRE COMMERCIALE

----------------------

S.A.S. DAXAP TP

C/

S.A.R.L. BHN

----------------------

N° RG 22/03919 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3AV

----------------------

DU 29 fevrier 2024

----------------------

ORDONNANCE

---------------

Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

S.A.S. DAXAP TP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]

représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse à l'incident,

Appelante d'un jugement (R.G. 2021F01039) rendu le 23 juin 2022 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 09 août 2022,

à :

S.A.R.L. BHN Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]

représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Jérôme BERTHET avocat au barreau de LYON

Demanderesse à l'incident,

Intimée,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 23 Janvier 2024 assistée par Hervé GOUDOT, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE:

Par jugement assorti de l'exécution provisoire de plein droit en date du 23 juin 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a, pour l'essentiel

- condamné la société Daxap TP à payer à la société BHN la somme de 32'400 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 19 juillet 2021 et la somme de 40 euros à titre d'indemnité de frais de recouvrement,

-ordonné l'anatocisme,

-condamné la société Daxap TP à reprendre le véhicule Volvo sous astreinte de 500 euros par semaine de retard à compter des 15 jours francs suivant la signification du présent jugement,

- débouté la société BHN de sa demande de remboursement des frais de transport et de gardiennage du véhicule Volvo,

- condamné la société Daxap à payer à la société BHN la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement a été signifié à la société Daxap par acte en date du 15 juillet 2022.

Par déclaration du 9 août 2022, la société Daxap a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.

Par conclusions d'incident notifiées le 23 janvier 2023, complétées le 15 janvier2024, la société BHN demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation du rôle de la présente procédure et de condamner la société Daxap à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

Par dernières conclusions responsives sur incident notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, la société Daxap devant le conseiller de la mise en état :

- de débouter la société BHN de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,

- de juger n'y avoir lieu à radiation de l'appel engagé par la société Daxap de condamner la société BHN à lui régler la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE:

1- Dans ses dernières conclusions sur incident, la société BHN indique qu'à la suite des démarches entreprises par le commissaire de justice chargé de l'exécution du jugement, la société Daxa a finalement effectué un règlement quasi-intégral des condamnations, laissant subsister toutefois un solde de 28,28 euros impayé, et elle précise que le décompte nécessite une réactualisation au titre des intérêts de retard échus, de sorte que la demande de radiation demeure parfaitement justifiée à ce titre.

Elle ajoute qu'il convient de rejeter l'argument invoqué par la société Daxap concernant l'impossibilité alléguée de reprendre le véhicule Volvo, dès lors que ce véhicule se trouve toujours entreposé dans les locaux du transporteur et que sa reprise est parfaitement envisageable.

2- La société Daxap réplique qu'elle s'est entièrement acquittée des sommes mises à sa charge par le jugement du 23 juin 2022, conformément au dernier décompte du commissaire de justice en date du 16 janvier 2024.

Elle ajoute qu'elle ne peut toutefois exécuter la condamnation à reprendre le véhicule Volvo car elle ne dispose d'aucune information sur ses conditions de stockage depuis son enlèvement unilatéral par la société BHN ni sur son usage depuis cette date, de sorte qu'une reprise à ce jour pourrait avoir des conséquences manifestement excessives sur ses droits, en cas d'infirmation du jugement et pourrait la priver d'une action à l'encontre de la société BHN en cas de mauvaise utilisation du véhicule.

Sur ce:

3- Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

4- La société appelante justifie avoir effectué le 16 janvier 2024 un virement bancaire de 28.33 euros qui solde entièrement les sommes réclamées par la société BHN en exécution du jugement, selon décompte du commissaire de justice chargé du recouvrement en date également du 16 janvier 2024.

5- En revanche, la société Daxap ne justifie nullement en quoi la reprise par ses soins du véhicile Volvo, qui a donné lieu à condamnation sous astreinte, serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, dans l'attente de l'arrêt à intervenir au fond.

Il lui appartiendra, si elle l'estime nécessaire, de faire procéder à tout constat utile de l'état du véhicule au moment de sa reprise, dans les locaux de la société BHN, en exécution du jugement, si elle entend se prémunir contre une éventuelle action en indemnisation de la part de cette société dans l'hypothèse où la cour réformerait ensuite le jugement et ordonnerait la restitution du véhicule Volvo à BHN.

6- Il convient en conséquence d'ordonner la radiation de l'affaire.

7- Dès lors que la présente ordonnance constitue une mesure d'administration judiciaire et non une décision juridictionnelle mettant fin à l'instance, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile..

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle,

Rejetons les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamnons la société Daxap aux dépens de l'incident.

La présente ordonnance a été signée parJean-Pierre FRANCO , Président , et par Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes relatives à la vente

20/10/2026
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · 26/01416

MOTIFS Vu les articles 815-6 alinéa 4 du code civil et 1380 du code de procédure civile Il est dans l’intérêt de l’indivision que la vente de l’immeuble, dégradé et dangereux, soit réalisée dans le meilleur délai aux conditions décrites ci-dessus. Il convient …

VenteAutres demandes relatives à la vente

Autres demandes relatives à la vente

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Toulon · 25/02068

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire il convient de rappeler que le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors que la décision rendue épuise sa saisine. Les demandes tendant à voir « réserver les dépens » seront écartées. Sur l’expertise judiciai…

VenteAutres demandes relatives à la vente

Autres demandes relatives à la vente

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde · 26/00499

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE ORDONNANCE D’INJONCTION DE RENCONTRER UN MÉDIATEUR DU 16 OCTOBRE 2026 ========== N° RG 26/00499 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C76F DEMANDERESSE : G.F.A. LA VERGNE, dont le sièg…

VenteAutres demandes relatives à la vente

Autres demandes relatives à la vente

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Dunkerque · 26/00103

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'extension des opérations d'expertise En application de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime de conserver ou d'étab…

VenteAutres demandes relatives à la vente

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 29 février 2024, sous le numéro 22/03919.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03919. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.