Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
29 février 2024
Numéro de rôle
22/00228
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 732 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 109 DU 29 FEVRIER 2024

N° RG 22/00228 -

N° Portalis DBV7-V-B7G-DNHR

Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection de Pointe-à-Pitre en date du 06 décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00470.

APPELANTE :

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 8)

INTIMES :

M. [G] [X]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Mme [E] [N] épouse [X]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentés par Me Ellen BESSIS de la SELARL ELBA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 112)

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère

Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.

DÉBATS :

A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, la présidente a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.

GREFFIER :

Lors du dépôt des dossiers : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffière.

Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

Procédure

Alléguant deux crédits souscrits le 27 juillet 2016 portant sur 55 000 euros, remboursables en 180 échéances mensuelles de 476,09 euros, au taux effectif annuel global de 6,61 % et 22 000 euros remboursable en 72 échéances mensuelles de 349,13 euros au taux effectif annuel global de 4,59 % et un troisième souscrit le 17 juillet 2017, portant sur 12 000 euros remboursable en 60 échéances mensuelles de 231,44 euros au taux effectif annuel global de 6,25 %, l'arrêt des remboursements et la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2019, par acte du 4 mai 2021, la BRED Banque populaire a assigné M. [G] [X] et Mme [E] [N] son épouse devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de : 57 183,04 euros, de 14 521,54 euros et de 6 456,76 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 14 avril 2021, des dépens et de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection a

- déclaré irrecevable car forclose l'action engagée par la BRED Banque populaire contre M. [G] [X] et Mme [E] [N] épouse [X] en ce qui concerne le prêt n°06465788 ;

- condamné M. [G] [X] et Mme [E] [N] épouse [X] à verser à la BRED Banque populaire la somme de 2 212,36 euros en paiement des mensualités échues impayées du contrat de prêt n°06386585, avec intérêts au taux contractuel de 6,4 % à compter du 4 mai 2021, date de délivrance de l'assignation ;

- condamné M. [G] [X] et Mme [E] [N] épouse [X] à verser à la BRED Banque populaire la somme de 1 519,72 euros en paiement des mensualités échues impayées du contrat de prêt n°06398127, avec intérêts au taux contractuel de 4,49 % à compter du 4 mai 2021, date de délivrance de l'assignation ;

- débouté la BRED Banque populaire du surplus de ses demandes ;

- débouté la BRED Banque populaire de sa demande sur le fondement des dispositions de

l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [G] [X] et Mme [E] [N] épouse [X] aux dépens ;

- rappelé l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration reçue le 4 mars 2022, la SA BRED Banque populaire a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a déclaré irrecevable car forclose son action en ce qui concerne le prêt n°06465788, condamné M. [G] [X] et Mme [E] [N] épouse [X] à lui verser la somme de 2 212,36 euros en paiement des mensualités échues impayées du contrat de prêt n°06386585, avec intérêts au taux contractuel de 6,4 % à compter du 4 mai 2021, date de délivrance de l'assignation, à lui verser la somme de 1 519,72 euros en paiement des mensualités échues impayées du contrat de prêt n°06398127, avec intérêts au taux contractuel de 4,49 % à compter du 4 mai 2021, date de délivrance de l'assignation, l'a déboutée du surplus de ses demandes et de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions communiquées le 29 avril 2022, la SA Bred Banque populaire a sollicité

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable car forclose son action en ce qui concerne le prêt n°06465788, condamné M. [G] [X] et Mme [E] [N] épouse [X] à lui verser la somme de 2 212,36 euros en paiement des mensualités échues impayées du contrat de prêt n°06386585, avec intérêts au taux contractuel de 6,4 % à compter du 4 mai 2021, date de délivrance de l'assignation, à lui verser la somme de 1 519,72 euros en paiement des mensualités échues impayées du contrat de prêt n°06398127, avec intérêts au taux contractuel de 4,49 % à compter du 4 mai 2021, date de délivrance de l'assignation, l'a déboutée du surplus de ses demandes et de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant de nouveau,

- condamner sans termes ni délais M. [G] [X] et Mme [E] [N] épouse [X] à payer solidairement à la Bred banque populaire la somme de 57 183,04 euros au titre du prêt n°06386585, augmenté des intérêts au taux conventionnel de 6,4 % à compter du 14 avril 2021;

- condamner sans termes ni délais M. [G] [X] et Mme [E] [N] épouse [X] à payer solidairement à la Bred banque populaire la somme de 14 521,54 euros au titre du prêt n°06398127, augmenté des intérêts au taux conventionnel de 4,49 % à compter du 14 avril 2021;

- condamner sans termes ni délais M. [G] [X] et Mme [E] [N] épouse [X] à payer solidairement à la Bred banque populaire la somme de 6 456,76 euros au titre du prêt n°06465788, augmenté des intérêts au taux conventionnel de 5,90 % à compter du 14 avril 2021;

En tout état de cause,

- condamner M. [G] [X] et Mme [E] [N] épouse [X] à payer solidairement à la Bred banque populaire la somme de 2 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle a fait valoir un premier incident de paiement non régularisé du 5 avril 2019 et une assignation du 4 avril 2021 excluant la forclusion et une mise en demeure préalable le 5 juillet 2018 à la déchéance du terme du 21 octobre 2019.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte du 6 mai 2022, M. [G] [X] et Mme [E] [N] ont constitué avocat le 24 juin 2022 et n'ont pas conclu.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2023. Le dépôt des dossiers a été fixé au 4 décembre 2023 et suivant rectification au 6 novembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Le juge a considéré que la banque ne justifiait pas d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, qu'elle n'avait donc pas été valablement prononcée et que la date du premier incident de paiement non régularisé datait du 5 août 2018 pour une assignation délivrée le 4 mai 2021, que l'action au titre du prêt n°06465788 était donc forclose.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à la personne de chacun des intimés, qui ont constitué avocat et n'ont pas conclu. La décision est contradictoire.

Sur la forclusion

L'article L312-35 du code de la consommation dispose : 'le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, le prêt a été souscrit le 17 juillet 2017, régulièrement remboursé jusqu'au 5 juillet 2018 inclus, les paiements ont été interrompus d'août 2018 à décembre 2018, ils ont été repris de janvier 2019 à avril 2019 inclus. Suivant le jugement et l'exposé de l'appelante, l'assignation a été délivrée le 4 mai 2021 et non le 4 avril 2021 comme mentionné dans le dispositif des conclusions. Aucune pièce démontrant une date de délivrance de l'assignation différente n'a été produite

Le jugement doit être confirmé et l'appelante déboutée de ses demandes contraires.

Sur la déchéance du terme

En application des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Le contrat litigieux prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra huit jours après l'envoi d'une mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En l'espèce, la banque justifie d'une mise en demeure (pièce DW 34) adressée à chacun des emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2018, non réclamée, visant les échéances impayées de chacun des prêts et rappelant la nécessité de régulariser au risque de rendre exigible l'ensemble des sommes dues. La mise en demeure a été envoyée et elle a eu un effet, puisqu'il résulte des conclusions et des pièces que les paiements ont été interrompus d'août 2018 à décembre 2018, qu'ils ont été repris de janvier 2019 à avril 2019 inclus.

Selon ses propres écritures et pièces, le 21 octobre 2019, la banque a prononcé la déchéance du terme, citant 'le montant des impayés signalé à plusieurs reprises', elle a mis en demeure de régler sous 15 jours le capital et les échéances impayées. Autrement dit, la banque ne justifie pas avoir respecté les clauses contractuelles qui prévoyaient que le créancier pourrait huit jours après l'envoi d'une mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Ainsi le jugement doit être confirmé et l'appelante déboutée de ses demandes contraires.

La SA Bred Banque populaire qui succombe est condamnée au paiement d'appel et déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

La cour

- confirme le jugement en ses dispositions déférées,

Y ajoutant,

- déboute la SA Bred Banque populaire de ses demandes contraires et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la SA Bred Banque populaire au paiement des dépens .

La présidente La greffière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 février 2024, sous le numéro 22/00228.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00228. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.