Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 29 février 2024
- Numéro de rôle
- 23/07900
- Formation
- Chambre 1-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 267 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 29 FEVRIER 2024
N° 2024/129
Rôle N° RG 23/07900 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOKQ
S.A.S. S.A.S MOUMY
C/
S.N.C. SAINT-JEAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paule ABOUDARAM
Me Emilie DAUTZENBERG
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de GRASSE en date du 11 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00373.
APPELANTE
S.A.S. MOUMY
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Gaëlle CROCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
et assistée par Me Louis BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.N.C. SAINT-JEAN,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance réputée contradictoire en date du 11 mai 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
- déclaré la SCI Saint Jean recevable et bien fondée en ses demandes,
- condamné la SAS Moumy à payer à la SCI Saint Jean à titre provisionnel :
* 25 481,64 euros à valoir sur le dépôt de garantie,
* 90 000 euros au titre de la pénalité de retard pour défaut de paiement de ce dépôt de garantie à la date contractuellement prévue, arrêtée au 20 février 2023,
* 143 404,73 euros TTC correspondant à l'arriéré locatif tel que résultant du décompte arrêté au 15 décembre 2022, outre intérêts au taux légal majoré de 500 points à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2022, et capitalisation des intérêts dûs pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,
* 14 430,47 euros à valoir sur l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 26.2.1 du titre II du bail,
- débouté la SCI Saint Jean de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Moumy aux dépens.
Vu l'appel interjeté par la SAS Moumy par déclaration reçue au greffe le 15 juin 2023, portant sur toutes les dispositions susvisées, excepté le débouté au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises le 3 janvier 2024, par lesquelles l'appelante demande à la cour :
A titre principal, de prendre acte de ce que la SNC Saint Jean renonce à la pénalité contractuelle de 3 862,43 euros à l'encontre de la SAS Moumy et de constater le désistement d'appel de l'ensemble des parties,
A titre subsidiaire :
- de déclarer son appel recevable, tant en la forme qu'au fond,
- d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'elle a :
* déclaré la SNC Saint Jean recevable et bienfondé en ses demandes,
* condamné la SAS Moumy à payer à la SNC Saint Jean à titre provisionnel les sommes de :
- 25 481,64 euros à valoir sur le dépôt de garantie,
- 90 000 euros au titre de la pénalité de retard pour défaut de paiement de ce dépôt de garantie à la date contractuellement prévue, arrêtée au 20 février 2023,
- 143 404,73 euros correspondant à l'arriéré locatif tel que résultant du décompte arrêté au 15 décembre 2022, outre intérêts au taux légal majoré de 500 points à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2022 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,
- 14 430,47 euros à valoir sur l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 26.2.1 du titre II du bail,
* condamné la SAS Moumy aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau et y ajoutant,
* débouter la SNC Saint Jean de l'ensemble de ses demandes,
En toute hypothèse
* condamner la SNC Saint Jean à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner la SNC Saint Jean aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises le 10 août 2023, par lesquelles la SNC Saint Jean demande à la cour :
A titre principal, de donner acte à la société Moumy de son désistement d'appel et de l'acceptation par cette dernière dudit désistement,
A titre subsidiaire :
- de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
A titre infiniment subsidiaire :
- de débouter la société Moumy de toutes ses demandes,
En tout état de cause, de condamner la société Moumy à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'instruction a été déclarée close par ordonnance du 8 janvier 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par application des dispositions de ce texte, la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile peut être formée par écritures après le désistement car elle ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte auxquels est tenu l'appelant.
En l'espèce, il convient de constater que l'appelante demande à la cour, à titre principal, de constater le désistement d'appel de l'ensemble des parties, tandis que l'intimée indique accepter ce désistement.
Ce désistement doit donc être considéré comme parfait et il convient de le constater dans les termes du dispositif.
La cour étant déssaisie par le désistement d'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire.
Il n'y a pas lieu de déroger au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, de sorte que l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.
L'appelante sera également condamnée à payer à la SNC Saint-Jean une indemnité de
1 000 euros au titre des frais que cette dernière a été contrainte d'exposer pour se constituer et conclure en appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel de la SAS Moumy et l'acceptation dudit désistement par la SNC Saint-Jean,
Déclare ledit désistement parfait,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne la SAS Moumy à payer à la SNC Saint-Jean une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Moumy aux dépens.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 29 février 2024, sous le numéro 23/07900.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07900. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.