Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
29 février 2024
Numéro de rôle
23/03932
Formation
Chambre 1-9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 349 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 29 FEVRIER 2024

N° 2024/ 128

N° RG 23/03932 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6YR

[I] [Y]

C/

Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 2]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me CHAMPDOIZEAU-PASCAL

Me MICHEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Mars 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/02641.

APPELANTE

Madame [I] [Y]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 7] - [Localité 8]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002121 du 13/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL de la SCP PASCAL - CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 2] [Localité 3], Représenté par son Syndic en exercice LA SOCIETE FONCIA NORMANDIE, sise [Adresse 4] - [Localité 3] - prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.

Signification D A et conclusions à personne habilitée le 13 juillet 2023 par l'appelante,

représenté par Me Karine MICHEL de la SELARL DDM AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

Le Tribunal judiciaire du Havre, le 12 mars 2022, a condamné madame [I] [Y] divorcée [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] (ci après désigné le SDC) la somme de 10 129.86 euros au titre de charges de copropriété et 1200 euros de frais irrépétibles.

Se prévalant de ce titre, le SDC a fait diligenter une mesure de saisie attribution entre les mains de la Société Générale à [Localité 8] pour avoir paiement d'une somme de 12 215.33 €, le 4 avril 2022, à l'encontre de madame [Y]. La saisie a été fructueuse à hauteur de 2 068.61 €.

Cette dernière a contesté la mesure et le juge de l'exécution d'Aix en Provence, par décision du 2 mars 2023 a :

- dit la contestation recevable mais l'a rejetée, en refusant la mainlevée de la saisie attribution,

- condamné madame [Y] à payer au SDC la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêt au taux légal à compter du jugement et à supporter les dépens.

Il retenait qu'il ne revient pas au juge de l'exécution de statuer sur la validité du titre exécutoire et en particulier la saisine du juge du fond, qui aurait été faite au nom d'épouse alors que madame [Y] est divorcée, n'habite plus sur place depuis plusieurs années, que rien ne justifie comme elle le prétend, que le fils de son ex-époux a conservé les loyers et acquitté les charges de copropriété. Madame [Y] restée propriétaire de l'immeuble pour partie devait, selon le magistrat, acquitter les charges.

La décision a été notifié par voie postale à madame [Y] qui en a fait appel dans les délais, par déclaration au greffe de la cour le 15 mars 2023.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 27 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé, elle demande à la cour de :

- dire l'appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement du 2 mars 2023,

- ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 4 avril 2022,

- condamner le SDC à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens au profit de Me [L].

Elle expose qu'elle a quitté le logement au Havre en juin 2008, date de l'ordonnance de non conciliation, n'a jamais été contactée par le syndic pour le paiement des charges de copropriété et a été assignée devant le tribunal judiciaire à son nom marital, ce qui invalide l'assignation. Lorsqu'elle a quitté le domicile conjugal, elle a été hébergée par des amis, puis ensuite a habité [Localité 8]. Depuis la séparation, son époux a géré les biens communs et s'est opposé à la liquidation du régime matrimonial. Il est décédé en [Date décès 6] 2018, et son fils né d'un précédent mariage, [G] [U] a perçu les loyers et probablement réglé les charges de copropriété. Elle évoque un abus de procédure car le syndic savait qu'elle n'a jamais géré les immeubles, alors qu'après l'avoir assignée à une mauvaise adresse sur le fond, il a su la retrouver pour lui signifier le jugement rendu le 31 mars 2022. Elle a d'ailleurs fait appel.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 11 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet, le SDC demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel,

- débouter madame [Y] de toutes ses demandes,

- la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter tous les dépens de l'instance.

Il expose que l'argumentation adverse n'a pas vocation à prospérer et s'en référe à la motivation du premier juge, car il y a un titre exécutoire, constitué par le jugement du tribunal judiciaire du Havre tandis que madame [Y] ne conteste pas être propriétaire de l'appartement ce qui la rend en tant que copropriétaire, redevable des charge de l' immeuble.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Il résulte de la décision produite par le SDC du [Adresse 2], que le jugement prononcé par le tribunal judiciaire du Havre, le 17 mars 2022, condamne effectivement madame [I] [U] (née [Y]) à payer sur le fondement de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, concernant le statut de la copropriété, les charges entre le 1er janvier 2020 et le 1er juillet 2021 pour un montant principal de 10 129.86 €. Elle est en effet, selon la décision, toujours propriétaire en indivision des lots 7,8,14,3,11,13,9 et 10 de la résidence.

Ce jugement précise qu'il est assorti de plein droit de l'exécution provisoire et il a été signifié, ce que madame [Y], divorcée [U] reconnaît elle même, par acte d'huissier de justice, le 31 mars 2022, remis à personne selon l'acte.

Le fait qu'un appel ait été interjeté, ne prive pas la décision de sa portée sauf sursis à exécution qui n'est pas allégué. Dès lors, en application de l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier qui est muni d'un titre exécutoire, est fondé à mettre en oeuvre une saisie attribution.

Comme l'a décidé le premier juge dont la motivation est adoptée, il ne revient pas au juge de l'exécution de statuer sur la validité de l'assignation au fond devant le tribunal judiciaire du Havre, ce serait remettre en cause le titre. Il reviendra donc à madame [Y] de faire valoir ses droits devant la cour d'appel de Rouen.

En l'état du dossier, madame [Y] ne justifie pas que les charges de copropriété ont été payées et que les causes de la saisie ont été apurées, elle indique qu'elles ont été 'probablement' acquittées mais ne le démontre pas. Le jugement déféré ne peut qu'être confirmé.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du SDC les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 1 500 euros lui sera alloué sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc à la charge de madame [Y] qui succombe en son appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,

CONFIRME la décision en ses chefs déférés,

Y ajoutant,

CONDAMNE madame [Y] à payer au SDC [Adresse 2] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE madame [Y] aux entiers dépens

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 février 2024, sous le numéro 23/03932.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03932. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.