Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

ConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
29 février 2024
Numéro de rôle
22/16315
Formation
Chambre 3-1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 173 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 29 FEVRIER 2024

N° 2024/50

Rôle N° RG 22/16315 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOKG

[R] [D]

S.A.S. AGORA PUBLICITE

C/

[O] [G] [W] [S]

S.A.S. [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS

Maître Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour de Cassation de [Localité 4] en date du 06 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 452 F-D.

APPELANTS

Monsieur [R] [D]

né le 06 Janvier 1965 à [Localité 3] (49)

demeurant [Adresse 7]

Representé par maître Romain CHERFILS - SELARL LX AIX-EN-PROVENCE - Avocat au barreau de d'Aix-en-Provence

S.A.S. AGORA PUBLICITE prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est au sis : [Adresse 1]

Representé par Maître Romain CHERFILS - SELARL LX AIX-EN-PROVENCE - Avocat au barreau de d'Aix-en-Provence

INTIMES

Monsieur [O] [E]

né le 31 Mars 1940 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 5]

Représenté par Maître Paul GUEDJ -SCP COHEN -MONTEROI-DAVAL-GUEDJ- Avocat au barreau d'Aix-en-Provence

S.A.S. [G] poursuites et diligences de son représentant légal en exerci

ce domicilié ès qualité au siège social sis

dont le siège social est au sis : [Adresse 2]

Représenté par Maître Paul GUEDJ -SCP COHEN -MONTEROI-DAVAL-GUEDJ- Avocat au barreau d'Aix-en-Provence

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Valèrie GERARD, Présidente de la Chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marielle JAMET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024,

Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Mme Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêt du 31 octobre 2019, dans le litige opposant M. [R] [D] et la SAS Agora Publicité à M [K] et à la SAS [G], la cour d'appel de Nîmes a :

- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a statué sur le préjudice personnel de [O] [G] et sur le décompte de remboursement des actions de la S.A.S [G] Publicité,

Statuant à nouveau sur les dispositions réformées ;

- dit que [R] [D] restituera 642 actions de la S.A.S [G] Publicité à [O] [G] pour la somme de 106 584 €,

- dit que la S.A.S Agora Publicité restituera 425 actions de la S.A.S [G] Publicité à [O] [G] pour la somme de 88 400 €

- condamné in solidum [R] [D] et S.A.S Agora Publicité à payer à [O] [G] à titre de dommages et intérêts la somme de 50 000 €, tous types de préjudices confondus et en ce compris son préjudice moral,

Y ajoutant ;

- dit recevable et bien fondée la demande de restitution des dividendes reçus pour les années 2011 à 2014 par [R] [D],

- condamné en conséquence [R] [D] à rembourser à la S.A.S [G] Publicité la somme de de 66554,50 euros,

- débouté les parties de leurs autres ou plus amples prétentions,

- condamné solidairement [R] [D] et la S.A.S Agora Publicité aux entiers dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire de 5000 € à [O] [G] du [Localité 6] et de 5 000 € à la S.A.S [G] Publicité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 6 juillet 2022, la Chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation a :

- cassé et annulé, mais seulement en ce que confirmant le jugement, il fixe le terme effectif du contrat de prestations administratives conclu entre les sociétés [G] publicité et Agora publicité au 18 juin 2015, dit que les prestations intervenues antérieurement à cette date sont dues, condamne la société [G] publicité à payer à la société Agora publicité la somme de 35 010,34 euros, et en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, l'arrêt rendu le 31 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

- condamné la société [G] et M. [E] aux dépens ;

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société [G] et M. [E] et les condamne à payer à M. [D] et à la société Agora publicité la somme globale de 3 000 euros.

Par déclaration du 7 décembre 2022, M. [R] [D] et la SAS Agora publicité ont saisi la cour de renvoi.

Les parties se sont rapprochées en cours d'instance et ont conclu un protocole d'accord le 22 juin 2023.

Par conclusions notifiées et déposées le 21 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [R] [D] et la SAS Agora publicité demandent à la cour de :

- prendre acte de l'accord signé entre les parties en vue de mettre un terme au présent litige,

- homologuer en tant que de besoin l'accord intervenu, signé par les deux parties le 22 juin 2022 et produit aux débats par les conclusions.

- donner acte aux parties de leur accord respectif et de leurs désistement réciproques d'instance et d'action

- juger le désistement d'instance et d'action parfait,

- constater le dessaisissement de la cour et de toute autre juridiction,

- juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais, dépens et honoraires.

Par conclusions notifiées et déposées le 26 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] [E] et la SAS [G] demandent à la cour de :

- homologuer le protocole signé entre M. [R] [D], la société Agora Publicité et la SAS [G], M. [O] [E] le 22 juin 2023,

- en l'état de cette homologation, constater le désistement d'instance et d'action de la SAS [G] et M. [O] [G] du [Localité 6], conformément aux clauses du protocole,

- juger ce désistement parfait,

- juger que chaque partie conservera les frais et dépens qu'elle a pu supporter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il y a lieu, conformément à la volonté concordante des parties d'homologuer le protocole d'accord conclu le 22 juin 2023, dont une copie demeurera annexée au présent arrêt et de constater le désistement d'instance, accepté par les intimés.

Conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Homologue le protocole d'accord conclu entre les parties le 22 juin 2023 et lui confère force exécutoire,

Dit qu'une copie demeurera annexée au présent arrêt,

Constate le désistement de M. [R] [D] et de la SAS Agora publicité et le déclare parfait,

Constate le dessaisissement de la cour,

Dit que conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 29 février 2024, sous le numéro 22/16315.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/16315. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.