Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
29 février 2024
Numéro de rôle
21/13411
Formation
Chambre 1-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 944 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 29 FEVRIER 2024

N° 2024/ 112

Rôle N° RG 21/13411 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDNP

[S] [U]

C/

S.A.S. SAB BATIMENT

S.E.L.A.R.L. [Z]-PECOU

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Lauriane BUONOMANO

Me Clara LEGER-ROUSTAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 04 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-20-0732.

APPELANTE

Madame [S] [U]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-4088 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]

représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.S. SAB BATIMENT, demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] / FRANCE

représentée par Me Clara LEGER-ROUSTAN, avocat au barreau de GRASSE,

assisté de Me Olivier GUEZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

S.E.L.A.R.L. HERBAUT-PECOU

Prise en la personne de Me [H] [Z] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SAS BATIMENT désigné par jugement du 02/11/2022 demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]

Assignée à personne morale en intervention forcée le 11 décembre 2023

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 04 juillet 2017, Mme [L] veuve [U] a accepté un devis établi par la société SAB BATIMENT pour des travaux de nettoyage à [Localité 7] (95), moyennant la somme de 6000 euros, en mentionnant 'bon pour accord; le règlement se fera le jour de la signature chez le notaire'.

Le 29 mars 2019, l'immeuble dans lequel la prestation devait être effectué a été vendu.

Le 16 septembre 2019, la société SAB BATIMENT a émis une facture d'un montant de 6000 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2020, le conseil de la société SAB BATIMENT a mis en demeure Madame [L] veuve [U] de s'acquitter de la facture.

Par acte d'huissier du 30 septembre 2020, la société SAB BATIMENT a fait assigner Mme [U] devant le tribunal de proximité de Cannes aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 6000 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2020, et 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire en date du 4 février 2021, le tribunal de proximité de Cannes a:

- débouté Mme [U] de sa demande de voir écarter des débats la pièce n°2 produite par la société SAB BATIMENT,

- dit et jugé non prescrite l'action diligentée par la société SAB BATIMENT,

- condamné Mme [U] à payer à la société SAB BATIMENT la somme de 6000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2020 ;

- condamné Mme [U] à payer à la société SAB BATIMENT la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [U] aux entiers dépens,

- rappelé que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

Le premier juge a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la société SAB BATIMENT en relevant que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au jour d'établissement de la facture.

Il a condamné Mme [U] au versement de la prestation effectuée par la société SAB BATIMENT en relevant que cette dernière reconnaissait qu'elle avait été réalisée.

Par déclaration du 20 septembre 2021, Mme [L] veuve [U] interjette appel de tous les chefs de cette décision déférée.

La société SAB BATIMENT a constitué avocat.

Par jugement du 02 novembre 2022, la société SAB BATIMENT a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [Z]-PECOU a été désignée en qualité de liquidateur.

Par acte du 11 décembre 2023, Madame [L] veuve [U] a fait assigner en intervention forcée la SELARL [Z]-PECOU, en sa qualité de liquidateur de la société SAB BATIMENT.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2023, Mme [L] veuve [U] demande à la cour de :

- de juger son appel recevable et bien fondé,

En conséquence,

- de réformer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau :

A titre préliminaire :

- d'écarter des débats la pièce adverse n°6,

A titre principal,

- de juger irrecevable comme prescrite l'action engagée par la société SAB BATIMENT,

A titre subsidiaire :

- de juger non fondées les demandes de la société SAB BATIMENT prise en la personne de son liquidateur, la SELARL [Z]-PECOU et, en conséquence, l'en débouter,

A titre infiniment subsidiaire,

- de condamner la SELARL [Z]-PECOU pris en la personne de Me [H] [Z] ès qualité de liquidateur de la société SAB BATIMENT à lui verser une somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts,

- de fixer cette créance au passif de la société en liquidation,

En tout état de cause :

- de condamner la SELARL [Z]-PECOU pris en la personne de Me [H] [Z] ès qualité de liquidateur de la société SAB BATIMENT à verser à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de fixer cette créance au passif de la société en liquidation.

A l'appui de ses demandes, elle souligne que la société SAB BATIMENT ne justifie pas lui avoir envoyé la facture litigieuse, si bien que la cour ne peut se fonder sur ce document pour trancher le litige. Elle soutient que seule la facture peut démontrer l'existence de la prestation.

Elle soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement au motif que le point de départ du délai biennal de prescription débutait le 04 juillet 2017, date du devis qu'elle a signé.

Elle conteste avoir reconnu la réalité de la prestation de la société SAB BATIMENT. Elle note rapporter la preuve que les travaux de nettoyage n'avait pas été effectués en mai 2018.

Elle indique que le devis signé ne comporte pas toutes les mentions légales requises.

Elle relève que la prestation à effectuer est très sommairement décrite et que, ni le prix de main d''uvre et des frais de déplacement, ni la durée de validité du devis ni la date à laquelle la prestation devait être effectuée ne sont mentionnés. Elle soutient que le devis n'était plus valable un an après la signature.

Elle ajoute que la charge de la preuve de l'obligation au paiement incombe à la société SAB BATIMENT.

Elle indique que la lettre qui lui a été adressée le 29 janvier 2020 par le Conseil de la société ne vaut pas mise en demeure.

Très subsidiairement, elle sollicite des dommages et intérêts au motif que la société SAB BATIMENT a manqué à son obligation d'information en ne détaillant pas les « caractéristiques essentielles » du service et en n'indiquant pas la date de réalisation de l'exécution du service ainsi qu'à son obligation de conseil en proposant un devis pour 20m3 alors que le local à nettoyer ne contenait manifestement pas un tel volume et en ne fournissant pas d'indications sur le détail des travaux.

Elle évoque enfin la mauvaise foi de cette société.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter, la société SAB BATIMENT demande à la cour de :

- de confirmer le jugement du 4 février 2021 en toutes ses dispositions,

- de condamner Mme [U] à verser à la société SAB BATIMENT la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- de débouter Mme [U], de toutes ses demandes.

Elle soutient que la facture établie a été régulièrement communiquée au débat.

Elle conteste toute prescription de son action dont le point de départ court à compter de sa facture.

Elle souligne que Mme [L] veuve [U] n'a pas contesté l'existence de sa prestation.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 04 janvier 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Il appartient à la cour d'estimer si la facture que Mme [U] souhaite voir écarter des débats est une pièce probante ou non. Il n'y pas lieu de l'écarter des débats au motif que la société SAB BATIMENT ne justifierait pas l'avoir envoyée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

L'article L 218-2 du code de la consommation énonce que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Pour déterminer le point de départ du délai de l'article L. 218-2 du code de la consommation, il y a lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (Cass. 3e civ., 1er mars 2023, n° 21-23.176).

Il ressort des pièces produites par la société SAB BATIMENT que le responsable de cette société sollicitait Mme [U] par courriel du 09 juillet 2018 afin de savoir si le local avait été vendu, étant précisé que le prix de la prestation devait être effectué à cette date, ce qui signifie que le professionnel soutenait avoir effectué cette prestation. C'est également ce qu'indique cette société dans ses conclusions.

Dès lors, en assignant Madame [U] par acte du 30 septembre 2020, la société SAB BATIMENT, qui indique avoir effectué sa prestation avant le 09 juillet 2018, encourt la prescription de son action en paiement.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les instances en cours au moment de l'ouverture d'une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens.

La société SAB BATIMENT est essentiellement succombante. Elle sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles. Il convient de fixer au passif de la procédure collective de cette société les dépens de première instance et d'appel.

Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Mme [U] les frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel. Il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société SAB BATIMENT la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Mme [U] en première instance et en appel.

Le jugement déféré qui a condamné Mme [U] aux dépens et à verser la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile sera infirmé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande tendant à écarter la pièce n°6 produite par la société SAB BATIMENT,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

DÉCLARE prescrite l'action en paiement de la société SAB BATIMENT,

FIXE au passif de la procédure collective de la société SAB BATIMENT les frais irrépétibles de première instance et d'appel et la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel par Mme [S] [U].

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/07548

MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 1103 du code …

Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 23/05375

MOTIVATION Sur la demande en nullité du contrat Monsieur [X] [Q] sollicite à titre principal le prononcé de la nullité du contrat souscrit pour défaut de communication du droit de rétractation au consommateur, qualité que lui conteste la partie adverse, et, à …

Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/09537

MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 47…

Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 24/02265

MOTIFS Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits" et "doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi". L'article 1353 du code civil stipule également que "celui qui …

Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 29 février 2024, sous le numéro 21/13411.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/13411. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.