Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
28 février 2024
Numéro de rôle
24/00734
Formation
Chambre des Etrangers
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
963 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00734 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JS2P

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 28 FÉVRIER 2024

D. MALLASSAGNE, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de Fanny GUILLARD, greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du tribunal correctionnel de Rouen en date du 5 juin 2023 condamnant M. [J] [W] né le 06 mai 2004 à [Localité 1] (Syrie) à une interdiction du territoire français ;

Vu l'arrêté de la Préfecture de Seine-Maritime en date du 23 février 2024 (notifié le 24 février 2024) de placement en rétention administrative de M. [J] [W] ayant pris effet le 23 février 2024 (notifié le 24 février 2024) à 9h16 ;

Vu la requête de la Préfecture de Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [J] [W] ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 Février 2024 à 11h25 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [J] [W] pour une durée de vingt huit jours à compter du 26 février 2024 à 9h16 jusqu'à son départ fixé le 25 mars 2024 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par M. [J] [W], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 27 février 2024 à 9h43 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- à la Préfecture de Seine-Maritime,

- à Mme Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à M. [H] [U], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par [J] [W] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de M. [U], expert assermenté, en l'absence du Préfecture de Seine-Maritime et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [J] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Mme Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par [J] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le bien fondé de l'appel

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte et par une juste appréciation des faits et circonstances particulière de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que le premier juge a, à bon droit, fait droit à la requête dont il était saisi. [J] [W] ne soulève aucun moyen d'irrégularité de la procédure antérieure à son placement en rétention. Les arguments qu'il soulève devant la cour tenant à ce qu'il se serait mépris sur la portée de la décision prise à son encontre au sortir de détention, comme à l'absence de mention d'un avis à parquet son insusceptibles de caractériser un grief. L'appelant fait essentiellement valoir qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement au vu de l'absence de réponse des autorités consulaires étrangères saisies depuis déjà plusieurs mois qu'il s'agisse de la Syrie, pays dont il se dit ressortissant ou encore du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie pays auprès desquels, les autorités préfectorales ont fait diligence. S'agissant de l'absence de perspectives d'éloignement, il demeure que la procédure de rétention apparaît nécessaire à l'identification de [J] [W] qui ne produit aucun passeport en cours de validité, ni document d'identité. S'il est constant que des diligences ont été entreprises il y a plusieurs mois, il n'est pas établi l'absence de perspectives d'éloignement, les autorités étrangères sollicitées pouvant répondre durant le temps de la rétention; de surcroît, la situation en Syrie peut être regardée comme en voie de 'normalisation', le pays après plus d'une décennie de conflit retrouvant sa voix dans le concert des nations; des perspectives d'éloignement en Syrie ne sauraient donc être regardées comme exclues ab initio. L'exigence d'un éloignement à bref délai n'étant posée que pour les troisième et quatrième prolongations. Le caractère inutile du placement en rétention de [J] [W] n'est donc pas démontré et c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à la requête préfectorale, l'appelant ne présentant aucune garantie de représentation suffisantes et notamment, aucune attestation d'hébergement alors qu'il fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français; en outre, il doit être relevé qu'il déclare être dépourvu de toute formation et être sans profession.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable mais mal fondé, l'appel interjeté par [J] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 28 février 2024 à 17 heures 05.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 février 2024, sous le numéro 24/00734.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00734. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.