A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
28 février 2024
Numéro de rôle
21/06004
Formation
9ème Ch Sécurité Sociale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
322 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/06004 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SBVW

S.A. [8]

C/

[7]

[9]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 FEVRIER 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme [E] [P] lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Février 2024,

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrate chargée d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 27 Août 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 10]

Références : 19/07946

****

APPELANTE :

S.A. [8]

Avenue Bourdelle,

CS 90180

[Localité 2]

représentée par Me Aurélien GUYON de la SCP GUYON & DAVID, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMÉES :

[7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non représentée

dispensée de comparution

[6]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Mme [T] [W], en vertu d'un pouvoir spécial

LA S.A. [8] s'est désistée de son appel par courrier du 13 février 2024 au greffe de la 9ème chambre sociale de la cour d'appel de RENNES,

Les intimées n'ont formé au préalable ni appel incident ni demande incidente.

Lors de l'audience du 21 février 2024, les parties ont accepté le désistement.

Par courrier du 16 février 2024, la [7] a demandé à être dispensé de comparution et a accepté le désistement.

Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.

Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, l'appelante sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :

Dit que le désistement est parfait ;

Constate l'extinction de l'instance ;

Condamne S.A. [8] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 28 février 2024, sous le numéro 21/06004.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/06004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.