A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 28 février 2024
- Numéro de rôle
- 21/06004
- Formation
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 322 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06004 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SBVW
S.A. [8]
C/
[7]
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme [E] [P] lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Février 2024,
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrate chargée d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Août 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 10]
Références : 19/07946
****
APPELANTE :
S.A. [8]
Avenue Bourdelle,
CS 90180
[Localité 2]
représentée par Me Aurélien GUYON de la SCP GUYON & DAVID, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉES :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
dispensée de comparution
[6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [T] [W], en vertu d'un pouvoir spécial
LA S.A. [8] s'est désistée de son appel par courrier du 13 février 2024 au greffe de la 9ème chambre sociale de la cour d'appel de RENNES,
Les intimées n'ont formé au préalable ni appel incident ni demande incidente.
Lors de l'audience du 21 février 2024, les parties ont accepté le désistement.
Par courrier du 16 février 2024, la [7] a demandé à être dispensé de comparution et a accepté le désistement.
Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.
Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, l'appelante sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Dit que le désistement est parfait ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Condamne S.A. [8] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 28 février 2024, sous le numéro 21/06004.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/06004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.