Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
28 février 2024
Numéro de rôle
18/00006
Formation
3e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
901 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 28 FEVRIER 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00006 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NPHE

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 DECEMBRE 2017

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER N° RG21500665

APPELANT :

Monsieur [Z] [S]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Estelle TEMPLET TEISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 JANVIER 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président

Madame Magali VENET, Conseillère

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- réputé contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Le 02 février 2009, M. [Z] [S] a reçu trois mises en demeure de la caisse du Régime Social des Indépendants du Languedoc Roussillon (RSI) relatives à la régularisation des cotisations dues pour le 4e trimestre de l'année 2007 et pour la période de février à décembre 2008.

Par acte d'huissier daté du 22 octobre 2009, M. [S] s'est vu signifier une contrainte émise par le RSI le 24 septembre 2009 pour un montant de 17 744,36€ .

Par pli recommandé du 05 novembre 2009, M. [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault d'une opposition à cette contrainte.

Par décision du 15 mai 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault a ordonné le retrait du rôle de l'affaire à la demande de la caisse du régime social des indépendants et avec l'accord de M. [S].

Le 27 mars 2015, la Caisse du RSI du Languedoc Roussillon a fait délivrer un commandement de payer la somme de 11692,35€sur le fondement de la contrainte datée du 24 septembre 2009.

Par courrier recommandé du 12 avril 2015 réceptionné le 16 avril 2015, M. [S] a demandé la réinscription au rôle de l'affaire auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault pour former opposition à l'encontre de la contrainte et du commandement de payer.

Par jugement rendu le 08 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault a débouté M. [S] de ses demandes et a validé la contrainte à hauteur de 11 568 € sans préjudice des majorations et intérêts de retard qui courront jusqu'au complet règlement de la créance outre les frais de signification qui restent à la charge de la partie opposante.

Par déclaration en date du 02 janvier 2018, M. [S] a interjeté appel de la décision.

Il demande à la cour de:

-Annuler la contrainte litigieuse datée du 24 septembre 2009 portant sur les périodes 4éme trimestre 2007, et les mois de février à décembre 2008.

- Condamner l'URSSAF à payer à M. [S] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF Languedoc Roussillon qui vient aux droits du RSI, bien que régulièrement convoquée et avisée, n'a pas comparu, ni personne pour elle, ni n'a sollicité de dispense de comparution.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [S] fait valoir que l'URSSAF a reconnu le 8 septembre 2023 que son compte cotisant est à jour et qu les créances dues à cet organisme sont soldées

Il vers aux débats le mail que lui a adressé l'URSSAF le 8 septembre 2023 ainsi rédigé:

'Dans cette affaire M. [S] avait fait opposition à une contrainte portant sur des périodes suivantes 4eme trimestre 2007, février et mars 2008 pour un montant global de 17524€. Par décision rendue le 08/12/2017 par le tribunal de sécurité sociale de Montpellier(RG 21500665), la contrainte a été validée. Vous avez formé appel de ce jugement le 02/01/2018. Dans l'intervalle, vous nous avez transmis les revenus manquants de l'année 2007 le 18/01/2018. Notre organisme a alors pu régulariser le compte cotisant n°9170000012011548205 de M. [S].

Je vous confirme comme vous l'avait précisé M. [C] que cela a permis de solder les créances existantes à cette date sur le compte cotisant n°9170000012011548205 . Je vous confirme qu'à ce jour ce compte cotisant est à jour. Ainsi les débits réclamés au travers la contrainte du 24/09/2009 objet de la contestation devant la cour d'appel enrôlé sous le n° RG 18/00006sont soldés. En conséquence, ce litige n'a plus d'objet.'

Ces éléments établissent que suite à la transmission par M. [S] des revenus manquants au titre de l'année 2017, le 18/01/2018, soit postérieurement au jugement dont appel, sa situation a été régularisée et les créances existantes ont été soldées, de sorte qu'aucune somme n'est plus due et qu'il convient en conséquence d'annuler la contrainte litigieuse.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:

L'équité commande de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Annule la contrainte émise par le RSI à l'encontre de M. [Z] [S] le 24 septembre 2009 portant sur les périodes 4éme trimestre 2007, et les mois de février à décembre 2008.

- Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 février 2024, sous le numéro 18/00006.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/00006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.