Baux professionnels - Autres demandes relatives à un bail professionnel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
15 février 2024
Numéro de rôle
23/04118
Formation
Chambre 9 cab 09 F
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
901 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 9 cab 09 F

R.G N° : N° RG 23/04118 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X7LL

Jugement du 15 Février 2024

N° de minute

Affaire :

M. [J] [B] [Y] C/ S.E.L.A.R.L. JEROME ALLAIS, en sa qualité de liquidateur judicaire de la SCI [Adresse 1]

le:

EXECUTOIRE + COPIE

Me Thibaut DE BERNON - 11

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 15 Février 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 21 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Janvier 2024 devant :

Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [B] [Y] né le 30 Décembre 1969 à [Localité 4], domicilié : chez [Adresse 3]

représenté par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. JEROME ALLAIS, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 1] dont le siège social est sis [Adresse 2]

N’ayant pas constitué avocat

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation, délivrée le 24 mai 2023, Monsieur [J] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de LYON.

Il sollicite, sur le fondement des articles 484 et 287 du code de procédure civile, ainsi que de l’article 1999 du code civil, de : – Juger que Monsieur [Y] n’était pas physiquement en mesure de signer le bail commercial en date du 1er juillet 2017 consenti par la SCI [Adresse 1], En conséquence, – Juger que le bail commercial en date du 1er juillet 2017 consenti par la SCI 3 Avenue Gaston Monmousseau est inopposable à Monsieur [Y], – Juger que Monsieur [Y] n’est débiteur d’aucune somme d’argent à l’encontre de la SCI [Adresse 1].

Il soutient que, par ordonnance de référé en date du 21 décembre 2020, le président du tribunal judiciaire de LYON l’a notamment condamné à payer à la SCI 3 Avenue Gaston Monmousseau la somme de 6 434.74 euros au titre des loyers et charges impayés en exécution d’un bail commercial, ainsi qu’au versement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’à la libération effective des lieux, outre une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il souligne que le liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 1] a déposé une requête en saisie des rémunérations, le 09 décembre 2021.

Il précise que, par décision du 05 mai 2022, le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a validé la saisie des rémunérations de Monsieur [Y] à hauteur des sommes suivantes : Principal 11 305.81 euros ; Intérêts arrêtés au 23/11/2021 319.07 euros ; Frais 4308.28 euros ;

Il exposé avoir interjeté appel de cette décision.

Il conteste être le signataire du bail commercial du 1er juillet 2017, soulignant qu’il lui était physiquement impossible de le signer dès lors qu’il se trouvait au SENEGAL du 29 mars 2017 au 26 décembre 2017. Il a donc déposé plainte pour faux en écriture publique ou authentique, indiquant aux policiers qu’il ne connaissait ni la SCI 3 Avenue Gaston Monmousseau ni son représentant. Dès lors, il considère qu’il ne peut être redevable des loyers issus de ce bail.

L’assignation a été régulièrement délivrée à la partie défenderesse, qui n’a pas constitué avocat, de sorte que le jugement rendu sera réputé contradictoire.

Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023. Evoquée à l’audience du 11 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024 par mise à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 9 du code de procédure civile rappelle également qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, force est de constater qu’à l’appui de ses demandes, Monsieur [Y] ne produit pas le contrat de bail, dont il conteste pourtant être le signataire et qui constitue l’objet même de ses prétentions. Pourtant, cette pièce a nécessairement été produite devant le juge des référés et le juge de l’exécution dont les décisions ne sont pas davantage versées aux débats. Or, Monsieur [Y] en a été destinataire puisqu’il s’y réfère dans son acte introductif d’instance, soulignant d’ailleurs avoir interjeté appel de la décision du JEX.

La carence du requérant interpelle, alors qu’il lui appartient de rapporter la preuve des éléments dont il se prévaut.

Il sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes.

Les dépens de l’instance resteront à sa charge.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,

DEBOUTE Monsieur [J] [Y] de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à supporter l’intégralité des dépens de l’instance.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 février 2024, sous le numéro 23/04118.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04118. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.