Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail

Bail commercialAction en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
27 février 2024
Numéro de rôle
22/01282
Formation
2ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 534 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

27/02/2024

ARRÊT N°69

N° RG 22/01282 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWUR

VS/CD

Décision déférée du 22 Février 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] - 21/00436

Mme [M]

S.A.S.U. ACTION FRANCE

C/

S.C.I. SCI PETIT JOUAN

DESSAISISEMENT DE LA COUR

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

S.A.S.U. ACTION FRANCE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

Bât.028

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Catherine NELKEN de l'AARPI BMH AVOCATS BREITENSTEIN HAUSER, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMEE

S.C.I. SCI PETIT JOUAN

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente, chargée du rapport et M. NORGUET, Conseillère, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

M. NORGUET, conseillère

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits et procédure :

La Sasu Action France exploite en France, sous l'enseigne Action, plus de 500 magasins à dominante non-alimentaire d'une surface d'environ 1.000m2.

Selon acte notarié du 7 janvier 2019 à effet du 2 janvier 2019, la Sci Petit Jouan a donné à bail commercial à la société Action France, un local commercial sis [Adresse 4] d'une surface d'environ 1265 mètres carrés et comprenant une surface de vente de

990 m2.

Il a été prévu au contrat un loyer annuel de 114 000 euros ht et hors charges, payable en quatre termes égaux de 28 500 euros chacun.

La destination des lieux loués était celle de supermarché à dominante non alimentaire.

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, le Gouvernement français a, par voie réglementaire, imposé la fermeture au public des établissements commerciaux non « indispensables à la vie de la Nation ».

La Sasu Action France a été directement impactée par ces mesures, l'ensemble de ses magasins en France étant fermés au public à compter du prononcé de l'arrêté, soit dès le 15 mars 2020. Elle a alors pris l'initiative de se rapprocher de ses différents bailleurs afin d'engager des discussions.

Par lettre circulaire en date du 25 mars 2020, la Sasu Action France a informé la Sci Petit Jouan de la suspension du paiement des loyers et charges du 2ème trimestre 2020 dans l'attente d'avoir « une meilleure visibilité de la situation ».

Par lettre en date du 23 avril 2020, la Sci Petit Jouan a indiqué accepter le report des loyers et charges pour la période du 16 mars au 11 mai 2020.

Le 23 avril 2020, la Sasu Action France a sollicité auprès de ses différents bailleurs, dont la Sci Petit Jouan, une gratuité de loyers et charges de 2 mois au total et un étalement des paiements sur les autres loyers.

Par lettre du 12 octobre 2020, la Sci Petit Jouan a proposé un échelonnement du paiement des sommes dues pour un montant total de 23 364,54 euros en trois échéances de 7 788,18 euros en octobre, novembre et décembre 2020.

Par lettres recommandées avec accusé de réception des 17 novembre 2020 et 2 février 2021, la Sci Petit Jouan a mis en demeure la société Sasu Action France de lui verser les sommes dues au titre des loyers impayés.

Par acte d'huissier de justice du 16 avril 2021, la Sci Petit Jouan a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire de payer du bail la somme de 23 582,48 euros au titre du loyer correspondant au deuxième trimestre 2020.

Par acte d'huissier de justice du 11 mai 2021, la Sasu Action France a fait assigner la Sci Petit Jouan devant le Tribunal judiciaire de Montauban aux fins de fixation de loyer à 0 euro pour la période allant du 15 mars 2020 au 11 mai 2020 et de nullité du commandement de payer.

Par jugement du 22 février 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a :

débouté la Sasu Action France de ses demandes,

condamné la Sasu Action France à payer à la Sci Petit Jouan la somme de 23 364,54 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021, au titre des loyers impayés pour la période allant du 1er avril 2020 au 30 mai 2020;

condamné la Sasu Action France à payer à la Sci Petit Jouan la somme de 217,94 euros au titre du commandement de payer délivré le 16 avril 2021,

dit que le paiement de cette somme sera reporté de douze mois à compter du prononcé de la présente décision, soit jusqu'au 1er février 2023 en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil,

condamné la Sasu Action France à payer à la Sci Petit Jouan la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700,1° du code de procédure civile,

condamné la Sasu Action France aux dépens et accordé le droit de recouvrement direct des dépens à Me Catherine Nelken, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision était de droit.

Par déclaration en date du 31 mars 2022, la Sasu Action France a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation des chefs du jugement qui ont :

débouté la Sasu Action France de ses demandes,

condamné la Sasu Action France à payer à la Sci Petit Jouan la somme de 23 364,54 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021, au titre des loyers impayés pour la période allant du 1er avril 2020 au 30 mai 2020;

condamné la Sasu Action France à payer à la Sci Petit Jouan la somme de 217,94 euros au titre du commandement de payer délivré le 16 avril 2021,

condamné la Sasu Action France à payer à la Sci Petit Jouan la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700,1° du code de procédure civile,

condamné la Sasu Action France aux dépens.

Le 8 avril 2022, le conseiller de la mise en état a adressé aux parties une proposition de médiation, que la Sasu Action France a accepté le 22 avril 2022 mais qui a été refusée par la Sci Petit Jouan le 5 mai 2022.

Par courrier du 6 juillet 2022, Me [R] [B] a indiqué révoquer Me [C] [G] et se constituer en ses lieu et place pour la Sasu Action France.

La clôture est intervenue le 15 janvier 2024.

Elle a été rabattue à l'audience par mention au dossier à la demande des parties.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions d'appelant n°2 notifiées le 30 novembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sasu Action France demandant, au visa des articles articles 394, 395 et 784 du Code de procédure civile, de :

- Ordonner le rabat de la clôture et juger recevable les présentes écritures

- Prendre acte du désistement d'instance et d'action d' Action France en contrepartie du désistement d'instance et d'action de la SCI Petit Jouan

- Dire en conséquence, l'instance pendante sous le n°22/01282 éteinte

- Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.

Vu les conclusions d'intimé et d'appelant notifiées le 12 février 20249 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sci Petit Jouan demandant, au visa des articles 394 et suivants du cpc, de :

- Prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société Action France FRANCE, de l'acceptation de ce désistement par la SCI Petit Jouan et du désistement d'instance et d'action de la SCI Petit Jouan et de l'acceptation corrélative de la société Action France ;

- Constater le dessaisissement de la juridiction ;

- Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision :

en application de l'article 401 du cpc, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Selon l'article 403 du cpc, le désistement emporte acquiescement au jugement.

Les articles 396,397 et 399 du dit code sont applicables en appel.

Ainsi le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, il convient de constater d'une part le désistement d'action et d'appel de la SASU Action France et de l'acceptation du désistement par la SCI Petit Jouan et d'autre part le desistement d'instance et d'action de la SCI Pette Jouan et son acceptation par la SASU Action France.

L'instance d'appel est donc éteinte et le cour d'appel dessaisie de l'affaire.

Les parties se sont entendues pour conserver la charge de leurs frais et dépens respectifs.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

La cour,

- Constate le désistement d'appel et d'action de la SASU Action France,

- Constate le désistement d'instance et d'action de la SCI Petit Jean,

- Constate l'acceptation des parties du désistement de l'autre partie;

- Dit que la cour est dessaisie du litige

- Dit que selon l'accord des parties, chacune d'elles conservera à sa charge ses frais et dépens.

Le Greffier La Présidente

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 27 février 2024, sous le numéro 22/01282.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.