Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 23 février 2024
- Numéro de rôle
- 22/01774
- Formation
- Chambre civile TGI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 434 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT N°
VAG
R.G : N° RG 22/01774 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZV4
S.A.R.L. HOSMANN MANGROLIA CHAUSSURES
C/
[X] [O]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 11 OCTOBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 12 DECEMBRE 2022 RG n° 22/01795
APPELANTE :
S.A.R.L. HOSMANN MANGROLIA CHAUSSURES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [Z] [I] [F] [X] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DATE DE CLÔTURE : 8 juin 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Novembre 2023 devant Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 23 Février 2024.
* * *
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte en date du 15 juin 2022, la société Hosmann Mangrolia Chaussures a assigné Mme [Z] [Y] épouse [X] [O] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 11.586,99 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021.
Par jugement du 11 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a débouté la société Hosmann Mangrolia Chaussures de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 12 décembre 2022, la société Hosmann Mangrolia Chaussures a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 juin 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses uniques écritures transmises par le RPVA le 8 mars 2023, la société Hosmann Mangrolia Chaussures demande à la cour de :
" JUGER son appel recevable et fondé,
INFIRMER le jugement rendu le 11 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS,
Statuant à nouveau :
JUGER que Madame [Z] [I] [F] [X] [O] est responsable du préjudice subi par la SARL HOSMANN MANGROLIA CHAUSSURES,
CONDAMNER Madame [Z] [I] [F] [X] [O] à payer à la Société à Responsabilité Limitée HOSMANN MANGROLIA CHAUSSURES la somme de 11 586, 99 euros,
JUGER que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la sommation de payer, soit à partir du 14 juin 2021.
CONDAMNER Madame [Z] [I] [F] [X] [O] à payer à la SARL HOSMANN MANGROLIA CHAUSSURES la somme de 3 500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui devront comprendre le coût de la sommation de payer du 14 juin 2021 ".
Elle fait valoir :
- qu'elle a embauché Mme [Z] [Y] épouse [X] [O] en qualité de responsable de magasin du 15 avril 2019 au 31 décembre 2020, suivant un contrat à durée indéterminée ; qu'elle a été victime d'un détournement d'espèces issues de ventes réalisées entre le 07 janvier 2020 et le 31 décembre 2020 de la part de Mme [Z] [Y] épouse [X] [O] à hauteur de 8 470,00 euros, ce que cette dernière a reconnu et s'est engagée à rembourser ; que ses paiements par chèque sont revenus impayés ;
- que les détournements d'espèces de la salariée se sont avérés être plus importants en raison d'espèces non remises en banque, soit la somme totale de 11 520,00 euros, ce qui est attesté par l'expert-comptable de la société ;
- que les justificatifs de chèques revenus impayés pour absence de provision et en raison d'une clôture du compte bancaire, démontrent que Mme [Z] [Y] épouse [X] [O] lui a acheté des articles pour un montant de 66,99 euros, qu'elle n'a jamais payés.
Les conclusions de l'appelante ont été signifiées à domicile à Mme [Z] [Y] épouse [X] [O], intimée défaillante, le 10 mars 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
L'article 1376 du code civil dispose que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Il ressort des documents produits par la société Hosmann Mangrolia Chaussures, qu'elle a conclu le 15 avril 2019 avec Mme [Z] [Y] épouse [X] [O] un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable du magasin de [Localité 5].
Par courrier du 17 décembre 2020, elle lui notifiait une mise à pied conservatoire.
Le 8 janvier 2021, Mme [Z] [Y] épouse [X] [O] signait son reçu pour solde de tout compte.
Le même jour, elle signait un document dactylographié indiquant :
" Je soussignée, Mme [X] [O] [Z] [I] [F], née le [Date naissance 1]/1990 demeurant [Adresse 3].
Reconnais avoir été au service de la société HOSMANN MANGROLIA CHAUSSURES SARL durant la période du 15/04/2019 au 31/12/2020 en qualité de responsable de magasin.
Avoir volontairement et de façon délibérée dans l'exercice de mes fonctions détourné à mon profit la somme de 8 470,00 € " huit mille quatre cent soixante-dix euros " au préjudice de mon ex-employeur.
De façon concertée avec la société HOSMANN MANGROLIA CHAUSSURES SARL, j'entends réparer le préjudice causé à ce dernier comme ci-après.
Remboursement de la somme précitée sur la base d'un échelonnement à raison de 400,00 € " quatre cent euros " mensuellement, jusqu'à l'extinction définitive du préjudice ci-dessus exposé ('). "
Une mention manuscrite suivait : " Bon pour reconnaissance de faits en l'état à hauteur de 8470€ (huit mille quatre cent soixante dix euros) ".
Conformément aux dispositions précitées, cet acte s'analyse en une reconnaissance de dette, étant relevé au surplus que Mme [Z] [Y] épouse [X] [O] a signé plusieurs chèques de 400€ datés du 8 janvier 2021 mais revenus impayés.
Pour unique preuve de l'obligation de payer la somme supplémentaire de 3050€, la société Hosmann Mangrolia Chaussures produit une attestation du 4 avril 2022 d'un expert-comptable mentionnant un écart de caisse de 11 520€ pour l'exercice se clôturant au 31/12/2020 pour le magasin de [Localité 5], sans autre précision. Ce seul élément ne peut suffire à établir la responsabilité de Mme [Z] [Y] épouse [X] [O] dans le détournement d'une somme supplémentaire.
Enfin, la société Hosmann Mangrolia Chaussures communique une attestation de rejet pour provision insuffisante, d'un chèque de 66,99€ signé le 7 novembre 2020 par Mme [Z] [Y] épouse [X] [O] à son bénéfice, dont le montant est dactylographié uniquement en chiffres. En l'absence de tout élément de preuve venant compléter ce commencement de preuve par écrit, la demande de paiement correspondante sera rejetée.
En conclusion de ce qui précède, Mme [Z] [Y] épouse [X] [O] sera condamnée à payer à la société Hosmann Mangrolia Chaussures la somme de 8470€, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021, date de la sommation de payer.
Mme [Z] [Y] épouse [X] [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de la sommation de payer du 14 juin 2021, et à payer à la société Hosmann Mangrolia Chaussures la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt par défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du 11 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [I] [F] [Y] épouse [X] [O] à payer à la société Hosmann Mangrolia Chaussures la somme de 8 470€, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021,
Rejette les autres demandes,
Condamne Mme [Z] [I] [F] [Y] [Y] épouse [X] [O] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de la sommation de payer du 14 juin 2021,
Condamne Mme [Z] [I] [F] [Y] [Y] épouse [X] [O] à payer à la société Hosmann Mangrolia Chaussures la somme de 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 février 2024, sous le numéro 22/01774.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01774. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.