Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
27 février 2024
Numéro de rôle
24/00118
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
845 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION

ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2024

(n°118, 2 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00118 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI62T

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Février 2024 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00576

COMPOSITION

Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

[F] [I]

Actuellement hospitalisé à l'EPS [1]

Informé le 27 février 2024 à 10H32, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Marie-Laure GASC- AOUN, avocat commis d'office au barreau de l'Essonne, informé le 27 février 2024 à 10h32.

INTIMÉ

LE DIRECTEUR DE L'EPS [1]

Informé le 27 février 2024 à 10H32, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique.

LE MINISTERE PUBLIC

Représenté par M-D PERRIN, avocat général,

Informé le 27 février 2024 à 10H28, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 27 février 2024 à 11h53 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE,

Vu l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la décision du préfet de l'Essonne en date du 22 février 2024 portant admission en soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat de M.[F] [I] au centre hospitalier [1]

Vu la décision de placement en isolement de M.[F] [I] prise par un psychiatre de l'établissement le 23 février 2024 à 11h28,

Vu la demande du directeur de l'établissement hospitalier en date du 26 février 2024 sollicitant l'autorisation de prolongation de la mesure d'isolement de M.[F] [I], enregistrée par le greffe à 11h29,

Vu l'ordonnance rendue le 26 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ayant autorisé la prolongation de la mesure d'isolement,

Vu la déclaration d'appel de Me Marie-Laure Gasc-Aoun, avocate de M. [F] [I] reçue au greffe le 26 février 2024 à 19h19,

Vu les observations écrites du ministère public,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article L. 3222-5-1, II du code de la santé publique prévoit que la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures.

A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au- delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du présent II, la mesure d'isolement, dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes deux premiers alinéas. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 3211-12 dès lors qu'elles sont identifiées. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge.

En l'espèce, pour ce qui est de la recevabilité de la requête, ainsi que le fait observer à juste titre l'avocate générale, si la requête du directeur de l'établissement hospitalier a été entregistrée au greffe 72 heures et une minute après le placement à l'isolement de M. [F] [I], aucune irrecevabilité ne peut en être déduite en l'absence de tout préjudice en résultant d'autant que les sytèmes d'horodatage peut varier d'une structure à l'autre. L'exception d'irrecevabilité doit être rejetée.

S'agissant du bien fondé de la mesure, au vu des pièces médicales produites, il y a lieu de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a autorisé la prolongation de la mesure d'isolement de M.[F] [I], les certificats médicaux au vu des heures indiquées démontrant une appréciation régulière par le médecin du bien-fondé de la mesure. Le moyen d'irrégularité doit être rejeté.

Dès lors, il convient de confirmer la décision querellée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat par ordonnance rendue par mise à disposition,

REJETTE l'exception d'irrecevabilité de la requête du directeur de l'établissement hospitalier [1],

CONFIRME l'ordonnance,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ainsi fait et jugé le 27 FEVRIER 2024 à 15h50.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 27 FEVRIER 2024 par courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 février 2024, sous le numéro 24/00118.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00118. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.