Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
27 février 2024
Numéro de rôle
22/10537
Formation
Pôle 4 - Chambre 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 263 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRET DU 27 FEVRIER 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10537 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5EA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mars 2022 - Juge des contentieux de la protection d'Aulnay Sous Bois - RG n° 11-21-001671

APPELANT

Monsieur [R] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté et assisté par Me Jean-arnaud NJOYA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2147

INTIMÉS

Monsieur [P] [O] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Madame [Y] [X] NÉE [W] épouse [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude CRETON, Président magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Mme Marie MONGIN, conseillère

M. Claude CRETON, président magistrat honoraire

Greffières : Mme Gisèle MBOLLO, lors des débats, et Mme Valérie JULLY, lors de la mise à disposition.

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre et par Valérie JULLY, greffière placée, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 1er août 2015, M. et Mme [X] ont donné à bail à M. [E] un logement d'habitation situé à [Localité 3], [Adresse 1].

Suite à la délivrance à M. [E] d'un commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, M. et Mme [X] l'ont assigné en constatation de la résiliation du bail, en expulsion et en paiement de la somme de 12 190 euros au titre de l'arriéré locatif, d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer et d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [E] a conclu à titre principal à l'organisation d'une mesure d'expertise afin de constater que le logement n'est pas décent et à la condamnation de M. et Mme [X] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts.

A titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal ferait droit à la demande de M. et Mme [X], il a conclu à la compensation entre la somme restant due et sa créance de dommages-intérêts et sollicité l'octroi de délais.

Par jugement du 17 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois a rejeté la demande d'expertise, fait droit aux demandes de M. et Mme [X], à l'exception de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile dont le montant a été fixé à 500 euros. Il a en outre rejeté la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts et la demande de délais de paiement.

M. [E] a interjeté appel de ce jugement.

Il demande à la cour, avant dire droit, d'ordonner à M. et Mme [X] de communiquer l'état des lieux d'entrée, le dossier de diagnostic technique et les contrats d'installation des compteurs d'eau et d'électricité. Il sollicite l'organisation d'une expertise afin de constater l'état d'insalubrité du logement et la condamnation de M. et Mme [X] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts. A titre subsidiaire, il conclut à la compensation entre sa dette et la créance de dommages-intérêts sur M. et Mme [X], sollicite un délai de paiement de trois ans et réclame le paiement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [X] concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. [E] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Considérant que dans le dispositif de ses conclusions, M. [E] demande à la cour de :

'Juger que M. et Mme [X] ont violé les dispositions légales des articles 3, 3-2, 3-3 et 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;

Juger que M. et Mme [X] ont violé les dispositions contractuelles du bail signé avec M. [E] ainsi que les conditions générales' ;

qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes en l'absence, dans ce dispositif, de prétention relative à ces violations ;

Considérant que M. [E] ne justifie pas le caractère indispensable, au regard du droit à la preuve, des pièces dont il sollicite la communication ; qu'en outre, celui-ci, tout en exigeant cette communication, explique ensuite que ces pièces n'ont pas été établies sans, cependant, en tirer des conséquences ; qu'il y a donc lieu de rejeter l'incident de communication de pièces ;

Considérant que M. [E] ne produit aucun élément laissant supposer l'état d'insalubrité du logement ; qu'en effet, sont produites des photographies montrant des tuyaux d'évacuation d'eau ainsi qu'un boîtier électrique qui ne permettent pas d'établir un état d'insalubrité du logement ; que la lettre du service communal d'hygiène et de sécurité du 2 août 2022, également produite par M. [E], indique seulement que ce service 'n'a pas compétence pour agir', s'agissant d'un litige relevant d'une 'procédure de droit privé' ; qu'en outre, il n'y est fait état d'aucune constatation de nature à établir que le logement ne présente pas les caractéristiques d'un logement décent ; qu'en conséquence, il convient de rejeter la demande d'expertise et de débouter M. [E] de sa demande d'indemnisation ;

Considérant que le commandement de payer l'arriéré de loyers étant resté sans effet, le bail a été résilié par l'effet de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail et visé par ce commandement ; qu'il convient de confirmer le jugement qui a constaté cette résiliation, condamner M. [E] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer si le bail s'était poursuivi, ordonner son expulsion et dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; que la dette de M. [E] s'élevant désormais à 24 090 euros, celui-ci sera condamné au paiement de cette somme ; qu'enfin, l'augmentation de la dette entre le mois de janvier et le mois de septembre 2022 démontre que les facultés financières de M. [E] ne lui permettent pas d'apurer la dette dans les délais prévus par la loi ; qu'il y a lieu de rejeter la demande de délai de paiement';

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Rejette l'incident de communication de pièces ;

Confirme le jugement sauf en ce qu'il condamne M. [E] à payer à M. et Mme [X] la somme de 18 490 euros, terme du mois de janvier 2022 inclus ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne M. [E] à payer à M. et Mme [X] la somme de 24 090 euros, terme du mois de septembre 2022 inclus ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [E] et le condamne à payer à M. et Mme [X] la somme de 1 500 euros ;

Le condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Bouzidi-Fabre conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 27 février 2024, sous le numéro 22/10537.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/10537. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.