Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 23 février 2024
- Numéro de rôle
- 24/00392
- Formation
- Sociale D salle 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 748 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET DU
23 Février 2024
N° 221/24
N° RG 24/00392 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLLP
MLB / SL
rectification erreur matérielle
Arrêt CA DOUAI
en date du 26/01/2024
(RG 22/381)
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
21 Février 2022
(RG F19/00249 -section )
GROSSES
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
REQUERANT :
S.A.S. ARES venant aux droits de la société GROUPSTGS SECURITY
[Adresse 5] [Localité 6]
Représentant : Me Mathieu LAMORIL avocat au barreau d'ARRAS
DEFENDEURS :
M. [B] [G]
[Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau d'ARRAS,
CGEA [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'arras
S.E.L.A.R.L. MIQUEL ARAS & ASSOCIES (ARRAS) es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL STGS PRIVES
-signification DA le 16.05.22 à personne habilitée
[Adresse 3]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
La cour s'est saisie d'office d'une erreur matérielle et entend rendre une décision sans convocation à l'audience mais après avoir avisé les parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut,ce que la raison commande.
En l'espèce, l'arrêt rendu le 26 janvier 2024 rendu par la cour de céans reprend dans son chapeau :
APPELANTS :
S.A.S ARES venant aux droits de la société GROUPE STGS SECURITY
- en liquidation judiciaire
CGEA [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'arras
S.E.L.A.R.L. MIQUEL ARAS & ASSOCIES (ARRAS) es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL STGS PRIVES
-signification DA le 16.05.22 à personne habilitée
[Adresse 3]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
INTIMES :
M. [B] [G]
[Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau d'ARRAS,
Or il ressort clairement des dernières conclusions déposées par RPVA le 08 juin 2022 par Me LAMORIL que la société ARES n'est pas en liquidation judiciaire, qu'elle est représentée par Me Mathieu LAMORIL avocat au barreau d'ARRAS et que la société ARAS dirige son appel contre Mr [G], L'AGS CGEA d'[Localité 7] et la SELARL MIQUEL ARRAS et associés ;
Il convient donc de rectifier l'arrêt rendu le 26 janvier 2024 dans son chapeau, comme suit :
APPELANT :
S.A.S. ARES venant aux droits de la société GROUPSTGS SECURITY
[Adresse 5] [Localité 6]
Représentant : Me Mathieu LAMORIL avocat au barreau d'ARRAS
INTIMES :
M. [B] [G]
[Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau d'ARRAS,
CGEA [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'arras
S.E.L.A.R.L. MIQUEL ARAS & ASSOCIES (ARRAS) es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL STGS PRIVES
-signification DA le 16.05.22 à personne habilitée
[Adresse 3]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Rectifie l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 26 janvier 2024 RG 22/00381 dans la procédure opposant la SAS ARES et Mr [B] [G], L'AGS CGEA [Localité 7] et la SELARL MIQUEL ARAS et associés ;
En conséquence dit que le chapeau de cet arrêt sera remplacé par la mention suivante :
APPELANT :
S.A.S. ARES venant aux droits de la société GROUPSTGS SECURITY
[Adresse 5] [Localité 6]
Représentant : Me Mathieu LAMORIL avocat au barreau d'ARRAS
INTIMES :
M. [B] [G]
[Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau d'ARRAS,
CGEA [Localité 7]
[Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'arras
S.E.L.A.R.L. MIQUEL ARAS & ASSOCIES (ARRAS) es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL STGS PRIVES
-signification DA le 16.05.22 à personne habilitée
[Adresse 3] [Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
le reste sans changement ;
Dit que la mention du présent arrêt sera portée en marge du jugement rectifié et sur les expéditions de la décision rendue ;
Met les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor ;
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
12/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
01/10/2026MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
22/09/2026MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
18/08/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 23 février 2024, sous le numéro 24/00392.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00392. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.