Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
23 février 2024
Numéro de rôle
24/00392
Formation
Sociale D salle 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
748 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET DU

23 Février 2024

N° 221/24

N° RG 24/00392 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLLP

MLB / SL

rectification erreur matérielle

Arrêt CA DOUAI

en date du 26/01/2024

(RG 22/381)

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS

en date du

21 Février 2022

(RG F19/00249 -section )

GROSSES

le 23 Février 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

REQUERANT :

S.A.S. ARES venant aux droits de la société GROUPSTGS SECURITY

[Adresse 5] [Localité 6]

Représentant : Me Mathieu LAMORIL avocat au barreau d'ARRAS

DEFENDEURS :

M. [B] [G]

[Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau d'ARRAS,

CGEA [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'arras

S.E.L.A.R.L. MIQUEL ARAS & ASSOCIES (ARRAS) es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL STGS PRIVES

-signification DA le 16.05.22 à personne habilitée

[Adresse 3]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Pierre NOUBEL

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,

signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

La cour s'est saisie d'office d'une erreur matérielle et entend rendre une décision sans convocation à l'audience mais après avoir avisé les parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut,ce que la raison commande.

En l'espèce, l'arrêt rendu le 26 janvier 2024 rendu par la cour de céans reprend dans son chapeau :

APPELANTS :

S.A.S ARES venant aux droits de la société GROUPE STGS SECURITY

- en liquidation judiciaire

CGEA [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'arras

S.E.L.A.R.L. MIQUEL ARAS & ASSOCIES (ARRAS) es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL STGS PRIVES

-signification DA le 16.05.22 à personne habilitée

[Adresse 3]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat

INTIMES :

M. [B] [G]

[Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau d'ARRAS,

Or il ressort clairement des dernières conclusions déposées par RPVA le 08 juin 2022 par Me LAMORIL que la société ARES n'est pas en liquidation judiciaire, qu'elle est représentée par Me Mathieu LAMORIL avocat au barreau d'ARRAS et que la société ARAS dirige son appel contre Mr [G], L'AGS CGEA d'[Localité 7] et la SELARL MIQUEL ARRAS et associés ;

Il convient donc de rectifier l'arrêt rendu le 26 janvier 2024 dans son chapeau, comme suit :

APPELANT :

S.A.S. ARES venant aux droits de la société GROUPSTGS SECURITY

[Adresse 5] [Localité 6]

Représentant : Me Mathieu LAMORIL avocat au barreau d'ARRAS

INTIMES :

M. [B] [G]

[Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau d'ARRAS,

CGEA [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'arras

S.E.L.A.R.L. MIQUEL ARAS & ASSOCIES (ARRAS) es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL STGS PRIVES

-signification DA le 16.05.22 à personne habilitée

[Adresse 3]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat

Les dépens resteront à la charge du Trésor Public ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Rectifie l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 26 janvier 2024 RG 22/00381 dans la procédure opposant la SAS ARES et Mr [B] [G], L'AGS CGEA [Localité 7] et la SELARL MIQUEL ARAS et associés ;

En conséquence dit que le chapeau de cet arrêt sera remplacé par la mention suivante :

APPELANT :

S.A.S. ARES venant aux droits de la société GROUPSTGS SECURITY

[Adresse 5] [Localité 6]

Représentant : Me Mathieu LAMORIL avocat au barreau d'ARRAS

INTIMES :

M. [B] [G]

[Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau d'ARRAS,

CGEA [Localité 7]

[Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'arras

S.E.L.A.R.L. MIQUEL ARAS & ASSOCIES (ARRAS) es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL STGS PRIVES

-signification DA le 16.05.22 à personne habilitée

[Adresse 3] [Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat

le reste sans changement ;

Dit que la mention du présent arrêt sera portée en marge du jugement rectifié et sur les expéditions de la décision rendue ;

Met les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor ;

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 23 février 2024, sous le numéro 24/00392.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00392. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.