Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désistement

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 février 2024
Numéro de rôle
22-22.195
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
625 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 février 2024

Désistement

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 89 F-D

Pourvoi n° E 22-22.195

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 FÉVRIER 2024

La société [Adresse 4], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-22.195 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2022 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [R], domicilié [Adresse 6],

2°/ à la société [L] [R] - cabinet d'avocats, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Gco, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

M. [R] et la société [L] [R] - cabinet d'avocats ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [Adresse 4], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [R] et de la société [L] [R] - cabinet d'avocats, et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 septembre 2022), par acte du 23 septembre 2016, la société Syn avocat, représentée par M. [R], a cédé son fonds libéral à la société [Adresse 5] (la société du Parc), au prix de 45 000 euros. M. [R] a intégré, le 1er janvier 2017, la société du Parc et créé, le 20 décembre 2019, la société [L] [R] cabinet d'avocats.

2. Par lettre du 24 septembre 2020, M. [R] a notifié à ses associés la cessation de son activité au sein de la société [Adresse 3], à effet du 31 décembre 2020.

3. Soutenant que M. [R] avait repris une partie de la clientèle cédée, la société du Parc a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Dijon d'une demande d'indemnisation sur le fondement de la garantie d'éviction.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Examen des moyens

Sur le pourvoi principal

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

4. La société [Adresse 3] s'est pourvue le 17 octobre 2022 en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 2022 par la cour d'appel de Dijon à son préjudice et au profit de M. [R].

5. Le 8 janvier 2024, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi.

6. Ce désistement étant intervenu postérieurement au 5 septembre 2023, date du dépôt du rapport, il convient de lui en donner acte.

Sur le pourvoi incident

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen du pourvoi incident qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à la société du Parc - Curtil - Gerbeau - Pretot-Gerbeau - Huguenin - Decaux - Geslain - Cunin - Cuisinier - Garinot de son désistement ;

REJETTE le pourvoi incident ;

Laisse à la charge de chacune des parties ses dépens ;

Donne acte à M. [R] et à la société [L] [R] - cabinet d'avocats de leur renonciation à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Désistement. La juridiction a statué le 28 février 2024, sous le numéro 22-22.195.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-22.195. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.