Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
26 février 2024
Numéro de rôle
24/00024
Formation
Chambre 1-11 référés
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 543 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 26 Février 2024

N° 2024/011

Rôle N° RG 24/00024 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMM4E

S.A.S. AIRBUS HELICOPTERS

C/

[U] [G]

Copie exécutoire délivrée

le : 26 Février 2024

à :

Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 04 Janvier 2024.

DEMANDERESSE

S.A.S. AIRBUS HELICOPTERS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Maud ANDRIEUX de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024 en audience publique devant

Florence TREGUIER, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024 et de la prorogation au 26 Février 2024 .

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Février 2024.

Signée par Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 26 Février 2024

N° 2024/011

Rôle N° RG 24/00024 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMM4E

S.A.S. AIRBUS HELICOPTERS

C/

[U] [G]

Copie exécutoire délivrée

le : 26 Février 2024

à :

Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 04 Janvier 2024.

DEMANDERESSE

S.A.S. AIRBUS HELICOPTERS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Maud ANDRIEUX de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024 en audience publique devant

Florence TREGUIER, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024 et de la prorogation au 26 Février 2024 .

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Février 2024.

Signée par Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par contrat en date du 25 octobre 2004, Monsieur [G] a été embauché par la société AIRBUS HELICOPTERS en contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agent de fabrication niveau 3 échelon 2 coefficient 240 en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 1800 euros.

Le salarié a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire le 25 juillet 2019 .

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 8 juillet 2022 aux fins de voir annuler la sanction prononcée et condamner l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour sanction abusive et exécution déloyale du contrat de travail outre une somme au titre de l'article 700 du CPC.

Par conclusions postérieures, il demandait des dommages et intérêts pour violation de la liberté d'expression et discrimination .

Par jugement en date du 8 décembre 2023 le conseil de prud'hommes de Martigues a

Vu les articles L. 1 121-1 et L. 1 132-4 du Code du Travail,

Vu l'article 10, paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale,

Dit et jugé que l'action de Monsieur [U] [G] est recevable et donc non prescrite.

Dit que les demandes additionnelles formulées par Monsieur [U] [G] sont recevables

Dit non fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par la S.A.S AIRBUS HELICOPTERS,

Jugé la mise à pied disciplinaire du 25 juillet 2019 nulle,

Annulé la mise à pied disciplinaire du 25 juillet 2019,

Dit et jugé que la moyenne des salaires de Monsieur [U] [G] s'élève à la somme de 3.143euros

Debouté Monsieur [U] [G] de sa demande au titre de rappel de salaire mise à pied conservatoire outre l'incidence de congés payés afférente,

Condamné la Société S.A.S AIRBUS HELICOPTERS prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [U] [G] les sommes suivantes :

-5000 € (cinq-mille euros) de dommages et intérêts au titre de l'annulation de la mise à pied disciplinaire nulle.

-5 000 € (cinq-mille euros) de dommages et intérêts à titre d'usage abusif et disproportionné du pouvoir disciplinaire,

-7500 € (sept-mille-cinq-cents euros) de dommages et intérêts à titre de violation caractérisée d' une liberté fondamentale et d'une protection contre la discrimination,

Condamné la Société S.A.S AIRBUS HELICOPTERS prise en la personne de son représentant légal à payer la somme de 1 500 € (mille-cinq-cents euros) à titre d'indemnité en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de MB AVOCATS,

Dit et jugé que les intérêts légaux seront calculés à compter du 08 juillet 2022, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil,

Ordonné l'exécution provisoire de l' intégralité de la décision en application des dispositions de ' article 515 du Code de Procédure Civile,

Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'Huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 08 mars 2001 , portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la Société S.A.S AIRBUS HELICOPTERS en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Debouté la Société S.A.S AIRBUS HELICOPTERS de l''ensemble de ses demandes reconventionnelles,

Condamné la Société S.A.S AIRBUS HELICOPTERS aux entiers dépens.

La société AIRBUS HELICOPTERS a interjeté appel de la décision par déclaration au RPVA enregistrée le 22 décembre 2023.

Par assignation en référé en date du 4 janvier 2024 la société AIRBUS HELICOPTERS

a attrait M [G] devant le Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile afin d'être autorisée à consigner le montant des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes de Martigues auprès de la CARPA de Marseille, sur un compte ouvert à la caisse des dépôts et consignations, et à titre subsidiaire d'être autorisée à consigner partie des sommes mises à sa charge .

Elle demande en outre la condamnation de M [G] à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Elle fait valoir qu'elle a d'ores et dejà consigné les sommes dues sur le compte carpa de son avocat , que l'aménagement sollicité relève du pouvoir discrétionnaire du Premier Président et n'est pas soumis à la démonstration d'un moyen sérieux de réformation ou de conséquences manifestement excessives de la décision . Elle souligne qu'elle n'a aucune visibilité sur les capacités de remboursement de Monsieur [G] , qui s'oppose à la consignation , en cas d'infirmation de la décision.

' l'audience de référé du 29 janvier 2024, la société AIRBUS HELICOPTERS a soutenu oralement ses prétentions .

M. [G], représenté par son avocat, a soutenu ses conclusions déposées le jour de l'audience aux termes desquelles il soulève l'irrecevabilité de la demande d'aménagement dès lors que la société AIRBUS HELICOPTERS n'a formulé aucune observation sur l'éxécution provisoire en première instance ainsi qu'il ressort de ses conclusions versées aux débats. Il souligne que son contrat de travail est toujours en cours d'éxécution de sorte qu'il dispose de revenus suffisants pour faire face à un remboursement en cas d'infirmation.

Il sollicite la condamnation de la société AIRBUS HELICOPTERS à lui payer 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur quoi

En l'espèce l'éxécution provisoire a été ordonnée sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile et la société AIRBUS HELICOPTERS a choisi de fonder exclusivement sa demande sur les dispositions de l'article 521 du code de procédure civile qui dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Contrairement à ce que soutient M [G] ce texte ne pose aucune condition à la recevabilité de la demande et la décision relève du pouvoir discrétionnaire du Premier Président.

Il convient d'ajouter que la possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire prévue par l'article 521 Code de procédure civile n'est pas subordonnée aux conditions posées par l'article 517-3 qui impose la démonstration cumulative de l'existence d'un moyen sérieux de réformation et celle des conséquences manifestement excessives que l'exécution risque d'entraîner pour le débiteur.

Saisi sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile le Premier Président n'est donc pas tenu d'apprécier le bien fondé juridique de la décision en examinant l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision , toutefois à l'appui de sa demande la société AIRBUS HELICOPTERS développe une argumention fondée sur la prescription de la demande de nullité de la sanction disciplinaire, l'irrecevabilité de la demande de dommages intérêts fondée sur la discrimination en raison de l'appartenance syndicale et l'absence de démonstration du préjudice subi, qui sera nécessairement discutée et raisonnablement appréciée par la cour d'appel saisie au fond, sans qu'il puisse être considéré qu'elle entraînera inéluctablement infirmation de la décision.

La société AIRBUS HELICOPTERS se réfère par ailleurs au caractère disproportionné des sommes allouées au regard d'une mise à pied de 5 jours seulement et à la situation financière de l'intimé, or elle ne fait pas la démonstration de l'impossibilité de remboursement des sommes dues en vertu de l'éxécution provisoire en cas d'infirmation de la décision, alors que M. [G] demeure son salarié.

Compte tenu de ces éléments la société AIRBUS HELICOPTERS est autorisée à consigner la somme de 10.000 euros sur le compte CARPA du conseil de M. [G] .

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 au profit de l'une ou l'autre partie.

La société AIRBUS HELICOPTERS qui succombe partiellement est condamnée aux dépens.

PAR CE MOTIFS

Le Premier Président siégeant sur délégation; statuant publiquement et contradictoirement;

Autorise la société AIRBUS HELICOPTERS à consigner sur le compte carpa du conseil de Monsieur [G] la somme de 10.000 euros au titre des sommes mises à sa charge par le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues en date du 8 décembre 2023 .

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société AIRBUS HELICOPTERS aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose. La juridiction a statué le 26 février 2024, sous le numéro 24/00024.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.