violation de la réglementation applicable
préjudice réparableviolation de la réglementation applicableSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 février 2024
- Numéro de rôle
- 23-82.000
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 682 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° F 23-82.000 F-B
N° 00204
RB5 27 FÉVRIER 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 FÉVRIER 2024
L'association [1], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [Y] [L] pour vente de produit du tabac à un mineur, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de l'association [1], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. L'association [1] (le [1]) a cité directement M. [Y] [L] devant le tribunal de police pour vente, dans un débit de tabac, de produit du tabac à un mineur.
3. Cette citation faisait suite à un procès-verbal d'huissier dressé devant le débit de tabac de M. [L], après recours par le [1] à la technique du client mystère.
4. Le tribunal de police a relaxé M. [L], reçu la constitution de partie civile du [1] et débouté ce dernier de ses demandes.
5. Le [1] et l'officier du ministère public ont relevé appel de ce jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches
Vu les articles L. 3515-7, L. 3512-12 du code de la santé publique et 593 du code de procédure pénale :
7. Il résulte des deux premiers de ces textes que les associations dont l'objet statutaire comporte la lutte contre le tabagisme, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions, notamment, à l'interdiction de vente des produits du tabac à des mineurs de moins de dix-huit ans dans les débits de tabac.
8. Selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour débouter la partie civile de sa demande indemnitaire, l'arrêt attaqué, après avoir déclaré irrecevable l'appel du ministère public et qualifié de faute civile le fait, pour M. [L], buraliste, d'avoir vendu du tabac à un mineur, énonce, d'une part, que cette vente n'a pas eu pour effet de favoriser la publicité ouverte ou clandestine en faveur du tabac contre laquelle le [1] a pour mission de lutter, d'autre part, que ladite association ne justifie pas de l'étendue de son préjudice.
10. En se déterminant ainsi, après avoir retenu une faute civile résultant de la vente de produits du tabac à un mineur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
11. En effet, d'une part, l'objet statutaire du [1] ne se limite pas à la lutte contre la publicité en faveur des produits du tabac, mais concerne plus généralement la lutte contre le tabagisme.
12. D'autre part, la seule violation de la réglementation applicable en la matière est de nature à causer à l'association concernée un préjudice moral indemnisable
13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
14. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
15. Pour débouter la partie civile de sa demande indemnitaire, l'arrêt attaqué énonce que le [1] ne peut faire état d'un préjudice qu'il a lui-même causé en utilisant une mineure pour acheter du tabac et ainsi faire constater la faute civile de M. [L] qu'il a lui-même provoquée.
16. En se déterminant ainsi, après avoir retenu une faute civile résultant de la vente de produits du tabac à un mineur en se fondant sur la preuve apportée par le [1] du comportement incriminé, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision.
17. La cassation est par conséquent à nouveau encourue de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 24 mars 2023, mais en ses seules dispositions ayant confirmé le jugement sur l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 3515-7, L. 3512-12 du code de la santé publique et 593 du code de procédure pénale.
- Article 593 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 février 2024, sous le numéro 23-82.000.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-82.000. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.