Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
22 janvier 2024
Numéro de rôle
18/02298
Formation
GNAL SEC SOC : SSI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 510 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/00532 du 22 Janvier 2024

Numéro de recours: N° RG 18/02298 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VE46

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 9] [Localité 3] Représenté par Me AUBRUN clémence avocate au barreau d’Aix en Provence

c/ DEFENDEUR

Monsieur [K] [T] [Adresse 7] [Adresse 5] [Localité 2] Comparant en personne

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 13 Novembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : JAUBERT Caroline TRAN VAN Hung

Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Janvier 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

Le directeur de l'URSSAF a décerné le 12 avril 2018 à l’encontre de M. [K] [Y], une contrainte pour le paiement de la somme de 4969€ ramenée à 2182 € dont 254 € de majorations de retard correspondant à des cotisations dues au titre de la régularisation de l’année 2016.

Cette contrainte a été signifiée le 11 mai 2018 .

Par courrier recommandé expédié le 23 mai 2018, M. [K] [Y], a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, en contestant les sommes réclamées.

L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème.

L’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2023.

Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF , venant aux droits du RSI, demande au tribunal de : – dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ; -valider la contrainte émise le 12 avril 2018 et signifiée le 11 mai 2018 pour un montant ramené à 2182 € dont 254 € de majorations de retard au titre des cotisations de la régularisation de l’année 2016 ; -condamner M. [K] [Y] au paiement de cette somme ; -condamner [C] [D] aux frais de signification de contrainte et aux dépens de l’instance ; -ordonner l'exécution provisoire.

L’URSSAF indique qu’à la suite de la réception des éléments de revenus pour l’année 2016 de la part de l’assuré, la caisse a mis à jour le compte de ce dernier et procédé au recalcul des cotisations sur la base des revenus déclarés.

M. [K] [Y] , présent en personne à l’audience, sollicite du tribunal de déclarer son opposition recevable mais ne conteste plus le montant de la dette ramenée à la somme de 2182 € .

L'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition:

Selon l'article R 612-11 du code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur à la date de l’opposition) à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, délivre une contrainte ou met en œuvre l'une des procédures régies par les articles R 612-12 et R 612-76 du code de la sécurité sociale.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non comparution de l'opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée.

En l'espèce, M. [K] [Y]a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti

Sur la validation de la contrainte:

Il convient de rappeler que dans le cadre d'une opposition à contrainte, ce n'est pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations appelées.

M. [K] [Y] a été affilié à la protection sociale des indépendants du 17 février 2005 au 31 mai 2016 , en qualité de commerçant, gérant de la SARL [8], pour une activité de restauration traditionnelle .

L’affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au répertoire des métiers ou susceptible d’être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire.

M. [K] [Y] demeure redevable de cotisations personnelles en sa qualité de travailleur indépendant. Et la société qu’il gérait est tierce à son obligation personnelle et individuelle.

En application des articles L.131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, les cotisations sociales sont calculées chaque année : -à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ; -à titre définitif (jusqu'en 2011) pour les cotisations invalidité et décès.

L'article R.115-5 du même code prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.

Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l’assuré.

A l’audience, la somme réclamée à M. [K] [Y] suite au recalcul des corisations dues aprés reception de la déclaration de ses revenus, n’est pas contestée par ce dernier.

En conséquence, il convient de confirmer la contrainte signifiée le 11 mai 2018 et de condamner M. [K] [Y] à payer à l’URSSAF PACA la somme restant due de 2182 € au titre des cotisations sociales dont 254€ de majorations de retard pour la période de régularisation de l’année 2016 .

Sur les demandes accessoires

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.

Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

- DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 23 mai 2018 par M. [K] [Y] à la contrainte décernée le 12 avril 2018 par le directeur du Régime Social des Indépendants (RSI), et signifiée le 11 mai 2018 , au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation de l’année 2016;

- VALIDE ladite contrainte signifiée le 11 mai 2018 pour un montant ramené à 2182 € dont 254 € de majorations de retard, et condamne M. [K] [Y] à payer cette somme à l’URSSAF ;

- DÉBOUTE M. [K] [Y] de l’ensemble de ses prétentions ;

- CONDAMNE M. [K] [Y]aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;

- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;

-Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024.

LE GREFFIER , LA PRESIDENTE ,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 janvier 2024, sous le numéro 18/02298.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/02298. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.