A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 22 février 2024
- Numéro de rôle
- 23/03540
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 404 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Pôle social [Adresse 3] [Localité 4] Tél :
M. [H] [Y] [Adresse 1] [Localité 2]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE
Réf. : N° RG 23/03540 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2O7 P.J : Ordonnance du 22/02/2024
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous transmettre l’ordonnance constatant l’irrecevabilité de votre requête.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Lyon, le 22/02/2024 Madame Alice GAUTHE faisant fonction de GREFFIERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Pôle social [Adresse 3] [Localité 4] Tél :
COPIE AU DOSSIER
M. [H] [Y] [Adresse 1] [Localité 2]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE
Réf. : N° RG 23/03540 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2O7 P.J : Ordonnance du 22/02/2024
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous transmettre l’ordonnance constatant l’irrecevabilité de votre requête.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Lyon, le 22/02/2024 Madame Alice GAUTHE faisant fonction de GREFFIERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Pôle social [Adresse 3] [Localité 4] Tél :
Minute n° : Réf. : N° RG 23/03540 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2O7
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE
Nous, Mme Françoise NEYMARC, président(e) au Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,
Vu l’article R142-10-1 du Code de la sécurité sociale, selon lequel notamment, le tribunal est saisi par une requête contenant un exposé sommaire des motifs de la demande et devant être accompagnée, soit :
- en cas de rejet de la demande, après avoir préalablement effectué un recours préalable obligatoire, d'une copie de cette dernière décision,
- en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative (MDPH, Département) ou de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de la lettre de recours préalable qui lui a été adressée,
Vu l’article R142-10-2 du Code de la sécurité sociale, selon lequel, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Vu l’absence de production de l’une des pièces précitées par M. [H] [Y], malgré la demande qui lui a été faite par le greffe de la juridiction,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DECISION
En l’espèce, M. [H] [Y] n’a pas satisfait à l’une des obligations énoncées à l’article R142-10-1 du Code de la sécurité sociale, ce qui ne permet pas de recevoir sa requête,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS IRRECEVABLE la requête présentée par M. [H] [Y], le 27/11/2023.
DISONS que cette ordonnance n’est susceptible d’aucun recours.
Le 22 février 2024
Mme Françoise NEYMARC PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 22 février 2024, sous le numéro 23/03540.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03540. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.