Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
23 février 2024
Numéro de rôle
24/01000
Formation
Chambre civile 1-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
486 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 24/01000 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLGW

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

CENTRE HOSPITALIER DE [3]

Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN

[L] [E]

[N] [E]

Me Anna KOENEN

Min. Public

ORDONNANCE

EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Le 23 Février 2024

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [3]

représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164

APPELANTE

ET :

Madame [L] [E]

née le 30 Septembre 1990

actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [3]

représentée par Me Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 35

Monsieur [N] [E], époux, tiers

[Adresse 1]

[Localité 2]

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Vu l'ordonnance prononcée le 15 février 2024 par le délégué du premier président de la cour d'appel dans un litige opposant Mme [E] au Centre hospitalier de Plaisir,

Vu la requête du Centre hospitalier de [3] relativement à l'erreur matérielle contenue dans cette ordonnance en ce que l'exposé du litige indique que l'établissent hospitalier n'a pas comparu à l'audience alors qu'il était représenté par un avocat ;

Vu l'absence d'observations de Mme [E] et de Monsieur le Procureur Général ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement (...) peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

C'est à la suite d'une simple erreur matérielle que l'ordonnance précitée indique que le centre hospitalier de [3] n'était pas représenté à l'audience, alors que la plaidoirie de son avocat est résumée en-dessous de cette mention erronée.

Il convient de procéder à la rectification demandée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Mme Mouty-Tardieu, conseillère à la cour d'appel de Versailles,

ORDONNONS la rectification de l'ordonnance prononcée le 15 février 2024 en ce qu'il convient de supprimer, dans l'exposé du litige de la décision, les mots :

'A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Mme [E] et le centre hospitalier de [3] et M. [E] n'ont pas comparu' ;

Et de les remplacer par :

'A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Mme [E] et M. [E] n'ont pas comparu' ;

ORDONNE que mention de la présente décision soit portée sur la minute de l'ordonnance et ses expéditions,

DIT qu'il ne pourra être délivré copie de l'ordonnance sans mention de la présente rectification,

DIT que les dépens seront à la charge du Trésor public.

Rosanna VALETTE, greffier, Julie MOUTY TARDIEU, conseiller,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chartres · 26/00452

MOTIFS Attendu que Madame [R] [J] a été admise le 12 octobre 2026 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri EY (site de [Localité 4]) , à la demande d’un tiers, Madame [A] [C] du SPP, chargée d’une mesure de curatelle renforcée, en ur…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

23/10/2026
Tribunal judiciaire du Mans · 26/01168

MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de monsieur [K] [M] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 17 octobre 2026. Les d…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

23/10/2026
Tribunal judiciaire du Mans · 26/01166

MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de madame [H] [U] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe,…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

23/10/2026
Tribunal judiciaire du Mans · 26/01163

MOTIFS DE LA DÉCISION La réadmission de monsieur [A] [Q] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée le 17 octobre 2026 par décision de l’autorité préfectorale. Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisin…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 23 février 2024, sous le numéro 24/01000.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01000. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.