Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 23 février 2024
- Numéro de rôle
- 24/01000
- Formation
- Chambre civile 1-7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 486 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/01000 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLGW
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
CENTRE HOSPITALIER DE [3]
Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN
[L] [E]
[N] [E]
Me Anna KOENEN
Min. Public
ORDONNANCE
EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Le 23 Février 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ENTRE :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [3]
représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
APPELANTE
ET :
Madame [L] [E]
née le 30 Septembre 1990
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [3]
représentée par Me Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 35
Monsieur [N] [E], époux, tiers
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Vu l'ordonnance prononcée le 15 février 2024 par le délégué du premier président de la cour d'appel dans un litige opposant Mme [E] au Centre hospitalier de Plaisir,
Vu la requête du Centre hospitalier de [3] relativement à l'erreur matérielle contenue dans cette ordonnance en ce que l'exposé du litige indique que l'établissent hospitalier n'a pas comparu à l'audience alors qu'il était représenté par un avocat ;
Vu l'absence d'observations de Mme [E] et de Monsieur le Procureur Général ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement (...) peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
C'est à la suite d'une simple erreur matérielle que l'ordonnance précitée indique que le centre hospitalier de [3] n'était pas représenté à l'audience, alors que la plaidoirie de son avocat est résumée en-dessous de cette mention erronée.
Il convient de procéder à la rectification demandée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Mouty-Tardieu, conseillère à la cour d'appel de Versailles,
ORDONNONS la rectification de l'ordonnance prononcée le 15 février 2024 en ce qu'il convient de supprimer, dans l'exposé du litige de la décision, les mots :
'A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Mme [E] et le centre hospitalier de [3] et M. [E] n'ont pas comparu' ;
Et de les remplacer par :
'A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Mme [E] et M. [E] n'ont pas comparu' ;
ORDONNE que mention de la présente décision soit portée sur la minute de l'ordonnance et ses expéditions,
DIT qu'il ne pourra être délivré copie de l'ordonnance sans mention de la présente rectification,
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor public.
Rosanna VALETTE, greffier, Julie MOUTY TARDIEU, conseiller,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 23 février 2024, sous le numéro 24/01000.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01000. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.