Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
22 février 2024
Numéro de rôle
23/04708
Formation
3ème Ch.section C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 069 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet C

3ème Chambre Civile

Le 22 Février 2024

N° RG 23/04708 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KJGC

Epoux [C]

(divorce)

1 Copie exécutoire délivrée à l’avocat le :

1 copie dossier

+ impôts

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [O] [B] [W] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10] (GUINÉE), demeurant [Adresse 5] représentée par Me Marine FLICHY, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/009944 du 12/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [C] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12], demeurant [Adresse 15] défaillant

COMPOSITION

Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,

Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

réputé contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 22 Février 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

VU l’assignation signifiée le 27 avril 2023 ;

PRONONCE le divorce des époux [O] [W] et [Z] [C] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 14 novembre 2013 à [Localité 10] (Guinée) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Mme [O] [B] [W] : le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10] (Guinée)

- M. [Z] [C] : le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 13] ;

DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES, l’épouse étant née à l’étranger ;

ACCORDE à Mme [O] [W] l’attribution préférentielle du véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 11] ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [O] [W] de sa demande de report de la date des effets du divorce entre époux, pour ce qui concerne leurs biens ;

CONDAMNE M. [Z] [C] à payer à Mme [O] [W] la somme de 78.000 € (soixante-dix-huit mille Euros) à titre de prestation compensatoire ;

DIT que l’autorité parentale à l’égard d’[L] doit être exercée en commun par les deux parents;

ETABLIT la résidence de l’enfant chez Mme [O] [W] ;

ACCORDE à M. [Z] [C] des droits de visite et d’hébergement, qui s’exerceront par libre accord entre les parties, et à défaut pendant la moitié des vacances scolaires d’été, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires (en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l'enfant), à charge pour lui de prendre en charge financièrement les billets d’avion avec le service d’accompagnement dédié aux enfants mineurs ;

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;

FIXE à 1000 € (mille euros) par mois le montant total de la contribution due par M. [Z] [C] à Mme [O] [W] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant [L], ce sans préjudice de l'indexation depuis l'ordonnance initiale, et au besoin l’y condamne ;

DIT que le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ne s'effectuera pas par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que cette contribution payable par mois et d’avance avant le 5 de chaque mois sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation au 1er janvier de chaque année et selon la formule suivante :

Pension d’origine x nouvel indice Nouvelle pension = ------------------------------------------- Indice de base

Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire :

- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [8] - ou [9], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois

- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution par l'intermédiaire d'un huissier de justice

- le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil

- les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

CONDAMNE Mme [O] [W] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives à l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du Code de procédure civile le jugement réputé contradictoire doit être signifié au défendeur dans le délai de 6 mois, sous peine d’être non avenu; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 22 février 2024, sous le numéro 23/04708.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04708. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.