Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 23 février 2024
- Numéro de rôle
- 24/01315
- Formation
- J.L.D. HSC
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 277 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER (Article L. 3211-12 du Code de la Santé Publique)
N° RG 24/01315 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3UP MINUTE: 24/359
Nous, Aurore SANTISTEVE, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [H] [Y] né le 13 Mai 1986 à [Adresse 1] [Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER [3]
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de CENTRE HOSPITALIER [3]
Le 12 février 2024, le directeur de CENTRE HOSPITALIER [3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [Y].
Depuis cette date, Monsieur [H] [Y] faisait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de cet établissement.
Le 19 Février 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [Y].
Le 23 février 2024, le directeur de CENTRE HOSPITALIER [3] a envoyé un mail daté du 21 février 2024, nous informant de la levée de la mesure de soins sans consentement de Monsieur [H] [Y] et que par conséquent la saisine n’a plus lieu d’être ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la saisine de Monsieur le directeur de CENTRE HOSPITALIER [3] est devenue sans objet puisque la mesure d’hospitalisation complète a été levée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la saisine du Directeur de CENTRE HOSPITALIER [3] en date du 19 Février 2024 concernant Monsieur [H] [Y].
Fait, jugé et signé à Bobigny, le23 Février 2024
Le juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 23 février 2024, sous le numéro 24/01315.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01315. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.