Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 21 février 2024
- Numéro de rôle
- 24/00211
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 035 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/212
N° RG 24/00211 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QAVY
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mercredi 21 février à 08h30
Nous , M.DUBOIS,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 février 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 17 Février 2024 à 16H33 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [P] [O]
né le 18 Août 1999 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 19/02/2024 à 14 h 53 par courriel, par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mardi 20 février 2024 à 14h00, assisté de C.GIRAUD, directrice des services de greffe, lors des débats, et de K. MOKHTARI, greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [P] [O]
assisté de Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [M], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[V] représentant la PREFECTURE DE [Localité 2] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
X se disant [P] [O], né le 18 août 1999 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction judiciaire d'un an prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse le 9 novembre 2023.
Par décision du préfet de [Localité 1] en date du 17 janvier 2024, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative à la suite de sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 4] le 18 janvier 2024.
Sur requête du préfet de [Localité 1] en date du 19 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [P] [O] , pour une durée de vingt huit jours, par ordonnance en date du 20 janvier 2024.
Par requête en date du 16 février 2024, enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention à 11h49, le préfet de [Localité 1] a demandé la prolongation de la rétention administrative de la personne pour une durée de trente jours.
Par ordonnance en date du 17 février 2024,, régulièrement notifiée aux parties à 16h33, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé le placement de X se disant [P] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de TRENTE JOURS à compter de l'expiration du précédent délai de vingt huit jours imparti par l'ordonnance susvisée du 20 janvier 2024.
X se disant [P] [O] a, par l'intermédiaire de son conseil, interjeté appel de cette décision le 19 février 2024 à 14h53.
Le conseil de la personne, aux termes de conclusions écrites oralement développées, demande l'infirmation de la décision entreprise et sa remise en liberté. Au soutien de sa demande, il expose que l'administration n'a pas effectué les diligences utiles en vue de l'éloignement de la personne, que ces diligences présentent un caractère erroné et qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement.
Le représentant de monsieur le Préfet, présent à l'audience, sollicite la confirmation de la décision déférée.
X se disant [P] [O] a eu la parole en dernier. Il expose être né à Alger.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté dans les délais et les formes légales est recevable.
Sur les moyens de fond :
Aux termes de l'article L 741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Des pièces versées à la procédure, il résulte que les diligences ont régulièrement été accomplies par l'administration auprès du consulat d'Algérie, et des rappels effectués selon la chronologie suivante :
- le 14 avril 2023, lors d'une précédente procédure, aux fins d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez passer,
- le 26 avril 2023, dans le cadre de son audition avec envoi de ses empreintes au format NIST puis, au cours de l'année 2023, les 5, 10, 17 et 30 mai et 7 juin 2023,
- au cours de l'année 2024, le 5 janvier 2024, en fournissant les empreintes décadactylaires de la personne et en rappelant qu'un dossier avait été établi pour une précédente mesure d'éloignement en avril 2023,
- enfin, les 12 janvier et, dernièrement le 15 février 2024 avec urgence signalée.
Il sera rappelé que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte auprès des autorités consulaires. Par ailleurs, il ne résulte d'aucun texte que l'absence de relances serait constitutive d'un défaut de diligences par l'administration de nature à faire obstacle à la prorogation de la mesure de rétention. Il ne résulte pas davantage que ces relances, lorsqu'elles existent, devraient être enfermées dans des délais prescrits.
Dès lors, l'autorité administrative justifie avoir accompli les diligences utiles, nécessaires et suffisantes aux fins de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement.
Le moyen tiré du défaut de diligences sera rejeté.
S'agissant du caractère allégué comme erroné des diligences de la préfecture, il ne saurait être conclu d'une mention portée par le premier juge dans une ordonnance qui n'a pas donné lieu à appel, qu'elle soit de nature à mettre en cause le caractère utile, nécessaire et suffisant des diligences accomplies par l'autorité administrative.
Le moyen tiré de ce chef sera rejeté.
En tout état de cause, aucun élément n'est rapporté permettant d'affirmer que, au stade de la procédure, l'éloignement de X se disant [P] [O] ne pourrait être effectif dans le délai légal maximum de la durée de la rétention administrative, de sorte que le moyen tiré de ce chef sera également rejeté.
L'ordonnance déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance rendue le 17 février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 2], service des étrangers, à X se disant [P] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M.DUBOIS.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 février 2024, sous le numéro 24/00211.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00211. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.