Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
20 février 2024
Numéro de rôle
23/04501
Formation
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
254 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

D.A. : Numéro : 23/03489 du : 31 Octobre 2023

RG : N° RG 23/04501 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5BC

Décision attaquée :

Ordonnance du Président du TJ de [Localité 2] en date du 03 Octobre 2023 dans l'affaire portant le n° RG 23/00372

S.A.R.L. SAHARA PAIN

Représentée par Me Eric KRAMER de la SCP FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,REBOURCE, avocat au barreau de SENLIS

APPELANTE

Etablissement Public OISE HABITAT

INTIMEE

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

Nous, Odile GREVIN, Présidente de la chambre économique,

Vu la déclaration d'appel n°23/03489 en date du 31 octobre 2023 et l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/04501 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5BC,

Vu l'avis de fixation à bref délai en date du 26 janvier 2024,

Vu l'article 905-1 du Code de procédure civile,

Considérant que l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 905-1 du Code de procédure civile, soit pour le 05 février 2024, au plus tard ;

Que l'avocat de l'appelant fait valoir dans un message électronique en date du 13 février 2024 que la société SAHARA PAIN ayant acquitté sa dette à l'égard de OISE HABITAT, cette dernière renonce à l'ordonnance de référé rendue le 3 octobre 2023 ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer caduque la déclaration d'appel portant le numéro 23/03489 et de condamner l'appelant aux dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel portant le numéro 23/03489,

Condamnons l'appelant aux dépens,

Rappelons que la présente ordonnance ne peut être rapportée.

Fait à [Localité 1], le 20 février 2024

La Présidente,

Odile GREVIN,

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 20 février 2024, sous le numéro 23/04501.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04501. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.