Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 20 février 2024
- Numéro de rôle
- 23/03716
- Formation
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 639 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET
N°197
[O]
C/
MDPH DU NORD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
*************************************************************
N° RG 23/03716 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3NU - N° registre 1ère instance : 23/00303
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES EN DATE DU 21 juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
Convoquée le 11 septembre 2023
ET :
INTIME
MDPH DU NORD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
Convoquée par lettre recommandée le 11 septembre 2023 dont l'accusé réception a été tamponné le 13 septembre 2023
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Décembre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
DECISION
M. [O] a le 17 mai 2023 saisi le tribunal judiciaire de Valenciennes d'une contestation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 21 mars 2023 ayant rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50 %.
Par ordonnance du 21 juillet 2023 rendue sur le fondement de l'article R 142-10-2 du code de la sécurité sociale, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a déclaré la requête formée par M. [O] manifestement irrecevable faute de recours préalable.
L'ordonnance a été notifiée à M. [O] par courrier recommandé daté du 28 juillet 2023 qui en a relevé appel par lettre recommandée du 9 août 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 décembre 2023.
L'appelant n'était ni présent, ni représenté et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.
La maison départementale des personnes handicapées du Nord n'était ni présente, ni représentée et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs
En application des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire qui est une procédure orale.
Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile que l'appelant doit comparaître ou se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale. L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître conformément à l'article 946 du code de procédure civile, et les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience.
En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu.
En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen, la cour ne peut que confirmer la décision.
M. [O], régulièrement convoqué, n'a pas comparu ni n'a été représenté et n'a fait connaître aucun motif d'excuse.
Il convient dès lors, par application des textes susvisés, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelant doit être condamné aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Condamne M. [O] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 142-9Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-10-2Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-11Code de la sécurité sociale
- Article 450Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 931Code de procédure civile
- Article 945-1Code de procédure civile
- Article 946Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 février 2024, sous le numéro 23/03716.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03716. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.