Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
20 février 2024
Numéro de rôle
22/04300
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
957 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°194

[O]

C/

URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 20 FEVRIER 2024

*************************************************************

N° RG 22/04300 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR4T - N° registre 1ère instance : 16/01159

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 04 mars 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [X] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant et plaidant en personne

ET :

INTIMEE

URSSAF du Nord Pas-de-Calais agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté et plaidant par Me Ricard, avocat au barreau d'Amiens substituant Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille

DEBATS :

A l'audience publique du 14 Novembre 2023 devant Monsieur Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 février 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane Videcoq-Tyran

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur [I] [J] en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe Mélin, président,

Mme Graziella Hauduin, président,

et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 20 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

DECISION

Par un jugement en date du 4 mars 2022 le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, saisi de l'opposition de M. [O] à quatre contraintes émises par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (l'URSSAF) du Nord Pas-de-Calais, a :

- débouté M. [O] de ses oppositions à contrainte,

- validé les contraintes émises les 14 octobre 2016, 11 décembre 2017, 31 juillet 2018 et 17 janvier 2020 et respectivement signifiées les 16 novembre 2016, 20 décembre 2017, 7 août 2018 et 4 février 2020 à M. [O] pour un montant de 7 646 euros, correspondant à 6 883 euros de cotisations et 763 euros de majorations de retard,

- condamné M. [O] à payer à l'URSSAF la somme de 7 646 euros au titre des contraintes litigieuses,

- condamné M. [O] à prendre en charge les frais de signification des contraintes par actes d'huissier de justice,

- laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.

M. [O] a interjeté appel le 16 septembre 2022 de cette décision qui lui a été notifiée le 5 mai 2022 et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2023.

En début d'audience, le président a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel intervenu le 16 septembre 2022 à la suite de sa notification du 5 mai 2022 et a autorisé M. [O] à faire parvenir sur ce point ses observations sous 15 jours, avec réponse sous 15 jours de l'URSSAF à la note en délibéré de l'appelant.

M. [O], qui n'a produit aucune conclusion écrite, a indiqué à la cour qu'il a créé sa société avec l'aide d'un expert-comptable en 2015 qui l'a induit en erreur au moment de la liquidation judiciaire s'agissant des sommes dont il devait encore s'acquitter auprès de l'ancien RSI. Il indique qu'il a été mal conseillé par ce professionnel et qu'il ne s'est pas présenté par sa faute à l'audience de première instance.

Sur le fond il sollicite l'indulgence de la cour concernant les majorations de cotisations car il a des obligations professionnelles et familiales. Il trouve les calculs de l'URSSAF occultes, soutient que les sommes sont exagérées et sollicite la mansuétude de la cour à ce sujet.

Par conclusions communiquées au greffe le 13 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :

- à titre principal, dire et juger l'appel irrecevable,

- subsidiairement, débouter l'appelant de ses demandes plus amples ou contraires,

- condamner l'appelant en tous les frais et dépens,

- valider en conséquence les contraintes émises les 14 octobre 2016, 11 décembre 2017, 31 juillet 2018 et 17 janvier 2020, respectivement signifiées les 16 novembre 2016, 20 décembre 2017, 7 août 2018 et 4 février 2020 à M. [X] [O] pour un montant de 7 646 euros, correspondant à 6 883 euros de cotisations et 763 euros de majorations de retard,

- condamner M. [O] au paiement des frais de signification des contraintes par actes d'huissier de justice.

L'URSSAF soutient de prime abord que l'appel n'est pas recevable car introduit tardivement.

Sur le fond elle reprend dans ses écritures le détail des calculs des cotisations qu'elle estime dues par l'appelant au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018.

A l'issue du délai d'un mois octroyé aux parties pour présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel de M. [O], aucune note en délibéré n'a été transmise à la cour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ARRET

Les modalités de computation du délai d'appel sont régies par les textes de droit commun des articles 528 du code de procédure civile prévoyant que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement et 538 du code de procédure civile dont il résulte que le délai de recours par voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

En l'espèce le jugement a été notifié le 5 mai 2022.

Il s'ensuit que le délai d'appel a expiré le 1er jour ouvrable après le dimanche 5 juin 2022 soit le 6 juin 2022.

Le délai d'appel ayant commencé à courir à la date du 5 mai, date de notification du jugement à M. [O], ce délai a expiré le 6 juin 2020 à minuit ce sont il résulte qu'interjeté par courrier expédié le 16 septembre 2022 l'appel doit être déclaré irrecevable pour cause de forclusion.

L'appel étant déclaré irrecevable M. [O] doit être considéré comme partie perdante et condamné aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Déclare l'appel irrecevable pour cause de forclusion.

Condamne M. [X] [O] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 20 février 2024, sous le numéro 22/04300.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04300. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.