Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
20 février 2024
Numéro de rôle
22/01635
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 694 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°173

S.A.S. [7]

C/

CPAM DU LOIR ET CHER

MARLIERE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 20 FEVRIER 2024

*************************************************************

N° RG 22/01635 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IM27 - N° registre 1ère instance : 21/01077

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 04 mars 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

MP : Madame [T] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée et plaidant par Me TAN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215

ET :

INTIMES

CPAM DU LOIR ET CHER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Élisant domicile à la CPAM de l'INDRE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparante, non représentée

Maître Julien MARLIERE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparant, non représenté

Ayant pour avocat Me Alexis IHOU de la SELARL ALEXIS IHOU-AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Décembre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,

M. Pascal HAMON, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 20 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

La caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher a le 31 octobre 2020 pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par Mme [T], soit une épaule droite douloureuse déchirure des tendons et tendinite du supra-épineux droit.

La consolidation a été fixée au 31 octobre 2020.

Le médecin-conseil a retenu un taux d'incapacité permanente de 20 % pour des séquelles d'une tendinopathie opérée de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez une droitière consistant en une limitation moyenne de tous les mouvements, absence d'état antérieur interférent.

La société [7] a contesté ce taux qui lui avait été notifié par courrier du 5 novembre 2020.

Saisi par l'employeur de la contestation de la décision de la commission de recours amiable ayant confirmé le taux retenu, le tribunal judiciaire de Lille, par jugement prononcé le 4 mars 2022 a :

- déclaré recevable la demande de la société [7],

- rejeté la demande de la société [7],

- fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [T] à 20 % à compter du 1er novembre 2020 pour " tendinite du supra-épineux droit ",

- dit que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,

- condamné la société [7] aux dépens.

La société [7] a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée du 4 avril 2022, la décision lui ayant été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 7 mars 2022.

Par ordonnance du 20 septembre 2022, notifiée aux parties par courrier du 23 septembre 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné une consultation confiée au docteur [M] [G], lequel a déposé un rapport de carence, indiquant qu'à la date du 15 janvier 2023 aucun document ne lui avait été communiqué.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 décembre 2023.

Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 4 août 2023, auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la société [7] demande à la cour de :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- la recevoir en ses conclusions et les déclarer fondées,

- infirmer le jugement entrepris,

A titre principal,

- lui déclarer inopposable le taux d'incapacité de 20 % octroyé à Mme [T] par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher à la suite de la maladie du 27 août 2018,

A titre subsidiaire,

- ramener à 12 %, tous éléments confondus, le taux d'incapacité octroyé à Mme [T] par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher à la suite de la maladie professionnelle du 27 août 2018,

En tout état de cause,

débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher de l'ensemble de ses demandes.

Pour fonder sa demande d'inopposabilité du taux d'incapacité, la société [7] fait valoir qu'elle avait dans sa déclaration d'appel précisé avoir désigné le docteur [I] pour l'assister. Or, le conseil de la société [7] a sollicité de son médecin consultant la communication du rapport médical d'évaluation des séquelles et du rapport de la CMRA, et le docteur [I] l'a informé n'avoir été rendu destinataire d'aucun document.

A titre subsidiaire, la société [7] fait valoir que le médecin conseil s'était abstenu de procéder aux examens de testing de coiffe et d'étudier les mouvements passifs de l'épaule en méconnaissance des dispositions du barème.

Elle rappelle qu'elle avait souligné en première instance l'absence d'amyotrophie, ce qui confirme la conservation d'une utilisation satisfaisante du membre lésé.

Elle soutient qu'en réalité, comme l'avait montré un compte rendu du 11 mai 2020, des facteurs psychiques étrangers à la maladie professionnelle interfèrent.

La caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher n'était ni présente ni représentée à l'audience.

Elle avait préalablement communiqué des conclusions, mais n'a pas sollicité de dispense de comparution.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs

Sur la qualification de l'arrêt

En application des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire qui est une procédure orale.

Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile que l'appelant doit comparaître ou se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale. L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître conformément à l'article 946 du code de procédure civile, et les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience.

La caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher ne saisit donc la présente cour d'aucune demande.

Sur la demande d'inopposabilité du taux d'incapacité

La société [7] affirme que la caisse primaire d'assurance maladie n'aurait pas communiqué à son consultant, le docteur [I], le rapport de la CMRA ni le rapport médical d'évaluation des séquelles.

En première instance, la société [7] avait désigné le docteur [N], lequel avait comparu à l'audience, aux côtés de son conseil et formulé des observations orales comme en atteste la note d'audience.

Dès lors que la caisse primaire a bien communiqué au premier médecin désigné par l'employeur le rapport de la CMRA ainsi que le rapport médical d'évaluation des séquelles elle a satisfait à son obligation.

Si l'employeur désigne un médecin différent en cours de procédure, il lui appartient de demander à son premier consultant de transmettre les éléments dont il dispose, la caisse satisfaisant à son obligation en communiquant au premier consultant désigné.

La demande d'inopposabilité du taux d'incapacité doit être rejetée.

Au fond

Selon les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le médecin consultant désigné par la cour a rendu un rapport de carence précisant n'avoir reçu aucune pièce, et par conséquent, ni celles de la caisse primaire, ni celles de l'employeur.

Mme [T] a déclaré une pathologie relevant du tableau n° 57 des maladies professionnelles, soit une épaule droite douloureuse dans un contexte de mouvements répétitifs, et l'IRM avait montré une déchirure du sous-scapulaire droit et une tendinite du supra épineux droit.

Le médecin conseil a retenu au titre des séquelles une limitation moyenne de tous les mouvements et l'absence d'état antérieur interférent.

Pour contester le taux d'incapacité fixé par le médecin conseil, la société [7] affirme que le médecin conseil n'a pas effectué un examen conforme au barème, puisque certains mouvements n'auraient pas été étudiés.

Elle produit un écrit de son médecin conseil, le docteur [N], lequel indique que l'examen clinique serait très succinct, sans recherche des mouvements en passif et testing de coiffe, mentionnant par ailleurs " peu de documents ", pas de complication algo-neurodystrophique, et concluant " pour ce qui est de l'épaule, en dehors de la décompensation psychique, on peut proposer un taux de 12 %, épaule droite chez une droitière ".

Mme [T] était âgée de 41 ans au moment du diagnostic de sa maladie.

Elle travaillait pour la société [7] en qualité d'hôtesse de caisse.

Elle a subi une intervention chirurgicale, de la rééducation et les certificats médicaux de prolongation font état d'un syndrome douloureux complexe.

Le médecin consultant désigné par le tribunal n'a pas fait état dans son rapport de manques du rapport médical d'évaluation, confirmant au contraire que tous les mouvements d'élévation, d'abduction et des rotations subissent une forte limitation.

Il y a lieu de relever qu'à l'issue du rapport oral effectué devant le tribunal par le médecin consultant, l'employeur avait indiqué ne pas avoir d'observations à faire.

L'employeur soutient que doit être pris en compte une souffrance psychique interférant sur le phénomène douloureux, se prévalant d'un compte rendu du 11 mai 2020.

Il apparaît toutefois que la douleur a été objectivée pendant le suivi, par suite de l'intervention chirurgicale, et que le médecin-conseil a exclu un état antérieur.

Le barème prévoit un taux d'incapacité de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements pour une épaule dominante, ce qui est le cas en l'espèce.

Le médecin consultant de l'employeur affirme qu'il y a lieu de fixer un taux de 12 % sans s'expliquer autrement que le caractère incomplet de l'examen, que n'a pas constaté le consultant désigné par le tribunal.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement déféré.

Dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [7] doit être condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,

Déboute la société [7] de l'ensemble de ses demandes,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne la société [7] aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 février 2024, sous le numéro 22/01635.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01635. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.