Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
renvoi
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 21 février 2024
- Numéro de rôle
- 21/04605
- Formation
- Chambre 1-8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 798 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 21/04605 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGBW
Ordonnance n° 2024/M38
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] sis à [Localité 5]
représenté par son syndic en exercice, la SARL FRANCE AZUR SYNDIC, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté et plaidant par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de [Localité 5]
Appelante
SCI LIAR
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
Représentée par Me Agnès ERMENEUX, membre de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de [Localité 5]
S.A.R.L. COMPTOIR FINANCIER ARIN
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
Représentée par Me Layla TEBIEL, membre de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Laure ATIAS, membre de la SCP LAMBERT ATIAS & Associés,
Représentée par Me Alain BERDAH, avocat au barreau de [Localité 5]
S.A.S.U. GOOD LOOKING
exerçant sous l'enseigne HAPPY JUICE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social
Représentée par Me Jennifer SALLES, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS SALLES & ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 5]
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après débats à l'audience du 22 janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 février 2024, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 21 / 04605,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le syndicat des copropriétaires ( SDC ) de l'immeuble [Adresse 4] a interjeté appel d'un jugement rendu le 16 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de [Localité 5] qui a constaté que celui-ci avait été autorisé à agir en justice à l'encontre de la SCI LIAR, de la SARL COMPTOIR FINANCIER ARIN et de la SARL GOOD LOOKING lors de l'assemblée générale du 17 novembre 2020, a rejeté la fin de non recevoir tirée de défaut de publication de l'assignation, a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance d'assigner à jour fixe de la SARL COMPTOIR FINANCIER ARIN, la demande de renvoi en mise en état, l'exception de litispendance et de connexité, l'exception d'incompétence au profit du juge de l'exécution, débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes, a débouté la SARL COMPTOIR FINANCIER ARIN de ses demandes reconventionnelles, rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive des SARL COMPTOIR FINANCIER ARIN et de la SCI LIAR, qui l'a condamné à remonter à ses frais le kiosque exploité par la SASU GOOD LOOKING, à payer à celle-ci la somme de 10 000 € au titre de son préjudice économique et celle de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile , à payer la même somme sur le même fondement à la SCI LIAR ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire de droit;
Attendu que le syndicat des copropriétaires ( SDC ) de l'immeuble [Adresse 4] demande à titre principal de surseoir à statuer dans la présente procédure dans l'attente de l'arrêt à rendre dans l'affaire n° 22 / 11181, à défaut de fixation à la même audience des deux procédures;
Attendu que la SARL COMPTOIR FINANCIER ARIN conclut au débouté sur la demande de sursis à statuer;
Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que la SCI LIAR a également conclu au débouté sur la demande de sursis à statuer;
Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que les affaires enrôlées sous le numéro 22 / 11181 et 21 / 4605 sont indiscutablement liées et qu'il apparaît dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice des les appeler à une seule et même audience;
Qu'il y a lieu de refixer le présent dossier à l'audience collégiale du mardi 10 septembre 2024 à 9 heures 15, date à laquelle doit être appelée l'affaire n° 22 / 11181;
Attendu que toutes autres demandes et les dépens seront réservés;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DISONS que dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice le présent dossier sera défixé de l'audience du 2 avril 2024 et refixé à l'audience collégiale du mardi 10 septembre 2024 à 9 heures 15, date à laquelle doit être appelée l'affaire n° 22 / 11181;
RESERVONS toutes autres demandes et les dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 21 février 2024
La greffière Le magistrat de la mise en état
copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
renvoi. La juridiction a statué le 21 février 2024, sous le numéro 21/04605.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04605. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.