Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
20 février 2024
Numéro de rôle
24/00664
Formation
J.E.X
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
358 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 20 Février 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 20 Février 2024

PRONONCE: jugement rendu le 20 Février 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [T] [U] épouse [I] C/ Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE

NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00664 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5YQ

DEMANDERESSE

Mme [T] [U] épouse [I] [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Maître Edith SIMMLER de la SELARL SIMMLER - STEDRY, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme à chaque partie par LS - Une copie certifiée conforme à Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS - 566, Maître Edith SIMMLER de la SELARL SIMMLER - STEDRY - 607 - Une copie certifiée conforme à l’huissier instrumentaire : Me VANDER GUCHT, Commissaire de justice - Une copie au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE ET MOTIFS DE LA DECISION

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par Assignation en date du 24 Janvier 2024, Madame [T] [U] épouse [I] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prononcer la mainlevée de la saisie des rémunérations pratiquée sur le compte bancaire de Madame [I] ;

Attendu qu’à l’audience de ce jour Madame [T] [U] épouse [I], représentée par son conseil a déclaré se désister de sa demande ;

Attendu que la Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, représentée par son conseil a accepté le désistement ;

Qu’il convient de constater ce désistement et en conséquence l’extinction de l’instance, et de laisser les dépens à la charge de Madame [T] [U] épouse [I] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant en audience publique,

CONSTATE le désistement d’instance de Madame [T] [U] épouse [I] et dit qu’en conséquence l’instance est éteinte.

LAISSE les dépens à la charge de Madame [T] [U] épouse [I].

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 20 février 2024, sous le numéro 24/00664.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00664. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.