Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 22 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 23/02427
- Formation
- REFERES 2ème Section
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 815 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/02427 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOYI
MI : 23/00000780
6 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée le22/01/2024 àla SELAS CABINET LEXIA la SELARL GALY & ASSOCIÉS la SCP MAATEIS
COPIE délivrée le à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2023
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
La société TERRE HABITAT société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOURS
DÉFENDERESSES
La société IJ MARTINS société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La société RIBENDUIT société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
MAAF ASSURANCES SA dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 5 mai 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la maison de Monsieur et Madame [R], édifiée par la société TERRE HABITAT suivant contrat de construction de maison individuelle conclu le 17 décembre 2019, et désigné Monsieur [D] [J] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 17 novembre 2023, la SAS TERRE HABITAT a fait assigner la SARL IJ MARTINS et la SARL RIBENDUITS devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La SARL RIBENDUIT a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.
La SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société IJ MARTINS a indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance, et formulé toutes protestations et réserves d’usage sur une éventuelle garantie et sur la responsabilité de son assurée.
Bien que régulièrement assignée, la SARL IJ MARTINS n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société IJ MARTINS.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SAS TERRE HABITAT justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à la SARL IJ MARTINS et la SARL RIBENDUITS les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [D] [J].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
RECOIT l’intervention volontaire de la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société IJ MARTINS ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 5 mai 2023, confiée à Monsieur [D] [J], seront opposables à la SARL IJ MARTINS et à la SARL RIBENDUITS, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 22 janvier 2024, sous le numéro 23/02427.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02427. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.