Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
22 janvier 2024
Numéro de rôle
23/02427
Formation
REFERES 2ème Section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
815 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 23/02427 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOYI

MI : 23/00000780

6 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée le22/01/2024 àla SELAS CABINET LEXIA la SELARL GALY & ASSOCIÉS la SCP MAATEIS

COPIE délivrée le à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2023

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDERESSE

La société TERRE HABITAT société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOURS

DÉFENDERESSES

La société IJ MARTINS société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

La société RIBENDUIT société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE VOLONTAIRE

MAAF ASSURANCES SA dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par ordonnance du 5 mai 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la maison de Monsieur et Madame [R], édifiée par la société TERRE HABITAT suivant contrat de construction de maison individuelle conclu le 17 décembre 2019, et désigné Monsieur [D] [J] pour y procéder.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 17 novembre 2023, la SAS TERRE HABITAT a fait assigner la SARL IJ MARTINS et la SARL RIBENDUITS devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

La SARL RIBENDUIT a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.

La SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société IJ MARTINS a indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance, et formulé toutes protestations et réserves d’usage sur une éventuelle garantie et sur la responsabilité de son assurée.

Bien que régulièrement assignée, la SARL IJ MARTINS n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société IJ MARTINS.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SAS TERRE HABITAT justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à la SARL IJ MARTINS et la SARL RIBENDUITS les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [D] [J].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

RECOIT l’intervention volontaire de la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société IJ MARTINS ;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 5 mai 2023, confiée à Monsieur [D] [J], seront opposables à la SARL IJ MARTINS et à la SARL RIBENDUITS, qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 22 janvier 2024, sous le numéro 23/02427.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02427. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.