Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Dommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Révocation de l'ordonnance de clôture

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Décision du
28 novembre 2023
Numéro de rôle
22/00338
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
567 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Mardi 28 Novembre 2023

N° RG 22/00338 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5S7

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON en date du 31 Janvier 2022, RG 20/01675

Appelants

G.A.E.C. DU PRE MOULIN dont le siège social est sis [Adresse 1] - pris en la personne de son représentant légal

GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CABINET MEROTTO, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimée

SASU FROMAGERIE DE LA TOURNETTE dont le siège social est sis [Adresse 3] - prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SARL JUDIXA, avocat plaidant au barreau d'ANNECY

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 28 novembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 31 janvier 2022,

Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par le GAEC du Pré Moulin et la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne le 27 février 2022,

Vu l'ordonnance de clôture de l'affaire, rendue le 9 octobre 2023, avec renvoi à l'audience du 28 novembre 2023,

Vu les conclusions déposées par les appelants le 24 novembre 2023 aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture afin de leur permettre de produire aux débats un arrêt rendu le 7 novembre 2023 par la cour d'appel de Lyon,

Vu l'absence d'opposition de la société Fromagerie de la Tournette, intimée,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS ET DÉCISION

En application de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance du juge de la mise en état, soit après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l'espèce, les appelants entendent produire aux débats un arrêt récent de la cour d'appel de Lyon, intervenu dans une affaire similaire, décision rendue postérieurement à l'ordonnance de clôture.

La production de cette décision apparaît utile à la solution du litige, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture afin que le principe du contradictoire soit respecté, ce qui constitue une cause grave au sens de l'article 803 précité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 9 octobre 2023 et la réouverture des débats,

Ordonne la clôture de la procédure à la date de ce jour, les débats pouvant avoir lieu.

Ainsi prononcé publiquement le 28 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?

Révocation de l'ordonnance de clôture. La juridiction a statué le 28 novembre 2023, sous le numéro 22/00338.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00338. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.