A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 15 février 2024
- Numéro de rôle
- 21/05767
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 650 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 15 FEVRIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/05767 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-ML2Q
S.A.S. [3]
c/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 septembre 2021 (R.G. n°18/00461) par le Pole social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 20 octobre 2021.
APPELANTE :
S.A.S. [3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX et pour avocat plaidant Me BEAUCHET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en telle qualité au siège [Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige
La société [3] a employé M. [F] en qualité de trieur de galets de quartz.
Le 14 février 2018, le salarié a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une hernie discale L5-S1 avec sciatalgie bilatérale. Le certificat médical initial s'y rapportant a été établi le 26 janvier 2018.
Par décision du 7 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse en suivant) a notifié à la société [3] la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [3] a contesté cette décision par saisine de la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté le recours le 17 décembre 2018.
Le 18 février 2019, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Périgueux aux fins de contester l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [F] le 14 février 2018.
Par jugement du 9 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- débouté la société [3] de sa demande de lui rendre inopposable la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [F] le 14 février 2018 ;
- déclaré opposable à la société [3] la décision du 7 juin 2018 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, tableau n°98 du régime général, la maladie déclarée par M. [F] le 14 février 2018 ;
- condamné la société [3] aux dépens.
Par déclaration du 20 octobre 2021, la société [3] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 30 novembre 2023, la société [3] sollicite de la cour qu'elle :
- infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux du 9 septembre 2021;
- lui déclare inopposable la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [F] en date du 7 juin 2018 ;
- annule la décision de rejet du 17 décembre 2018 de la commission de recours amiable confirmant la décision de prise en charge des maladies de M. [F], rendu par la caisse ;
- condamne la caisse au paiement de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [3] soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve que la maladie dont souffre M. [F] correspond bien à celle désignée au tableau n°98 des maladies professionnelles du régime général. Elle fait valoir que ni le certificat médical initial, ni la fiche-colloque médico-administratif du 16 mai 2018, ne mentionne une atteinte radiculaire de topographie concordante, or cette précision fait partie de la désignation de la maladie.
Par ailleurs, la société [3] allègue que la condition des travaux n'est pas non plus remplie, M. [F] n'ayant pas effectué de manutention de charge lourde de manière habituelle, à l'occasion de son travail au sein de l'entreprise.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 novembre 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- déclare opposable à la société [3] la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie 'sciatique par hernie discale L5S1" déclarée par M. [F] le 26 janvier 2018 ;
- déboute la société [3] de l'intégralité de ses demandes.
Sur la désignation de la maladie, la caisse fait valoir que :
- c'est à son médecin-conseil qu'il incombe de déterminer si les conditions du tableau sont remplies ou non ;
- le praticien a d'ailleurs confirmé la caractérisation de la maladie en déterminant le tableau concerné à partir d'un arrêt de travail mentionnant la même atteinte et d'une IRM en date du 17 janvier 2018 ;
- la fiche-colloque, dont la valeur est probante, a été mise à disposition de l'employeur lors de la consultation du dossier ;
- le principe du secret médical lui impose de ne communiquer que les pièces administratives du dossier.
Sur les autres conditions du tableau, la caisse soutient que :
- le délai de prise en charge et la durée d'exposition au risque ont bien été respectés;
- l'enquête diligentée par ses services a permis de démontrer que M. [F] occupait un poste nécessitant de la manutention manuelle et un port de charge lourde habituel.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
En application de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l'organisme social lorsque ce dernier a décidé d'une prise en charge contestée par l'employeur (2e Civ., 30 juin 2011, pourvoi nº10-20.144). À défaut, la prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi nº 13-10.316).
Le tableau n°98 des maladies professionnelles du régime général, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourde, désigne les sciatiques par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et les radiculalgies crurales par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
En l'espèce, M. [F] a adressé à la caisse une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial, faisant tous deux mention d'une hernie discale L5-S1 avec sciatalgie bilatérale.
Ces documents étant établis par le médecin traitant de l'assuré, le caractère imprécis de la désignation de la maladie ne peut faire obstacle à sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. En effet, il incombe au médecin-conseil de la caisse d'établir le diagnostic définitif et de déterminer si la pathologie déclarée correspond ou non à l'un des tableaux des maladies professionnelles.
Il convient dès lors de se référer à la fiche-colloque médico-administratif complétée le 15 mai 2018 par le docteur [L]. Le praticien a retenu une maladie correspondant au tableau 98 et renvoie à un arrêt de travail du 5 décembre 2017 s'agissant de la première constations de la pathologie.
S'il est constant que cette fiche fait foi et que la caisse n'a pas à fournir les pièces médicales auxquelles elle fait référence, en vertu du principe du secret médical, l'organisme de sécurité sociale est tout de même tenu de démontrer que la maladie prise en charge correspond bien à celle prévue par le tableau désigné. Or ladite fiche se borne à évoquer une sciatique par hernie discale L5-S1 sans préciser l'existence ou non d'une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Cette information n'est d'ailleurs retrouvée dans aucune des pièces du dossier produit par la caisse, de sorte qu'il n'est pas possible pour la cour de déterminer si la condition relative à la désignation de la maladie est bien remplie.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [3] la décision de prise en charge au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles de la pathologie déclarée par M. [F] le 14 février 2018.
Le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux est donc infirmé en toutes ses dispositions.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens des procédures de première instance et d'appel. Elle sera également condamnée à verser à la société [3] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code précité.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux ;
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société [3] la décision de prise en charge au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles de la pathologie déclarée par M. [F] le 14 février 2018 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne aux dépens de la procédure de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne à payer à la société [3] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 février 2024, sous le numéro 21/05767.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05767. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.