Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

ConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
15 février 2024
Numéro de rôle
23/12778
Formation
Chambre 3-1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 660 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT SUR REQUETE EN

RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

DU 15 FEVRIER 2024

N° 2024/ 48

Rôle N° RG 23/12778 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAO2

S.C.P. AJILINK AVAZERI-BONETTO

Société CONSULTING INTERIM S.A.S.

C/

[D] [P]

Société VICTORY INTERIM S.A.S.

[N], [L], [H] [B]

S.A.S. DIAR

S.A.S. [L] TRAITEUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sandra JUSTON

Me Joseph MAGNAN

Me Agnès ERMENEUX

Me Emmanuel D'ESPARRON

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la chambre 3-1 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/15967.

REQUERANTES

S.C.P. AJILINK AVAZERI-BONETTO

dont le siège social est sis : [Adresse 2]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Martin PRIOUX, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant substituant Me Maïlys LE ROUX de la SELARL SELARL LE ROUX-BRIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Société CONSULTING INTERIM S.A.S.

dont le siège social est [Adresse 14]. [Adresse 6]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Martin PRIOUX, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant substituant Me Maïlys LE ROUX de la SELARL SELARL LE ROUX-BRIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [D] [P]

né le 01 Février 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]. [Adresse 8]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Camille MANIGLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant substituant Me Antoine SCANDOLERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société VICTORY INTERIM S.A.S., demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Camille MANIGLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant substituant Me Antoine SCANDOLERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [N], [L], [H] [B]

assigné en Appel PROVOQUE par la SCP BADIE à étude d'huissier le 8/03/2022

né le 23 Décembre 1963 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. DIAR

demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Emmanuel D'ESPARRON, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. [L] TRAITEUR,

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Présidente de chambrea fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024,

Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'arrêt de cette cour, rendu le 7 septembre 2023 n°2023/112 qui a :

- ordonné la jonction des instances 21/15967 et 21/17032 sous le seul numéro 21/15967,

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SAS Diar,

- confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a interdit durant une période de trois années à compter de la date du prononcé du présent jugement, de commercer directement ou indirectement avec les clients suivants de la société Consulting Intérim : La Truffe Noire ' [L] Traiteur - Lenôtre - La Table de Charlotte - Grand Hôtel [12] Cap Ferrat - Met [Localité 13] -Roland Paix, sous astreinte provisoire de 5 000 euros par acte de violation constaté ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,

- interdit à la SAS Victory Interim durant une période de trois années à compter du présent arrêt, de démarcher ou solliciter directement ou indirectement les clients suivants de la société Consulting Intérim : La Truffe Noire - [L] Traiteur - Lenôtre [Adresse 1], sous astreinte provisoire de 5 000 euros par acte de violation constaté ;

- débouté la SAS Diar, M. [N] [B] et la SAS [L] Traiteur de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum M. [D] [P] et la SAS Victory Interim à payer à la SAS Consulting Interim et à la SCP Ajilink Avazzeri Bonetto, ensemble, la somme de huit mille euros,

- condamné in solidum M. [D] [P] et la SAS Victory Interim aux dépens.

Par requête notifiée et déposée le 12 octobre 2023, la SAS Consulting Interim et la SCP Ajilink Avazeri-Bonetto ont sollicité la rectification d'une erreur matérielle.

Par conclusions notifiées et déposées le 8 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, ils demandent à la cour de :

- rectifier l'erreur matérielle affectant l'arrêt n°2023/112 du 7 septembre 2023 ;

- remplacer dans le dispositif de cet arrêt :

« Interdit à la SAS Victory Interim durant une période de trois années à compter du présent arrêt, de démarcher ou solliciter directement ou indirectement les clients suivants de la société Consulting Intérim : La Truffe Noire - [L] Traiteur - Lenôtre - La Table de Charlotte ' Grand Hotel [12] Cap Ferrat - Met [Localité 13] - Roland Paix, sous astreinte provisoire de 5 000 euros par acte de violation constaté ».

par :

« Interdit à la SAS Victory Interim durant une période de trois années (à compter du prononcé du jugement du 2 novembre 2021) de démarcher ou solliciter directement ou indirectement les clients suivants de la société Consulting Intérim : La Truffe Noire - [L] Traiteur - Lenotre - La Table de Charlotte ' Grand Hotel [12] Cap Ferrat - Met [Localité 13] - Roland Paix, sous astreinte provisoire de 5 000 euros par acte de violation constaté ».

- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.

Par conclusions notifiées et déposées le 8 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Victory Interim et M. [D] [P] demandent à la cour de :

- juger que la date retenue en qualité de point de départ faisant courir les astreintes à la charge de la société Consulting Interim, à savoir le 7 septembre 2023 date du prononce' de l'arrêt, ne constitue pas une erreur matérielle,

en conséquence,

- débouter la société Consulting Interim et la SCP Ajilink Avazeri-Bonetto de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer l'arrêt rendu par votre juridiction du 7 septembre 2023 en ce qu'il revêt l'autorite' de la chose jugée,

en tout état de cause

- condamner la société Consulting Interim au versement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions notifiées et déposées le 12 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS [L] Traiteur et M. [N] [B] demandent à la cour de :

- juger que la demande de la société Consulting Interim ne constitue pas une rectification d'erreur matérielle,

- juger que la demande porte atteinte à l'autorité et à la force de chose jugée,

en conséquence,

- débouter la société Consulting Interim et son commissaire à l'exécution du plan de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Consulting Interim et son commissaire à l'exécution du plan à verser à la société [L] Traiteur ainsi qu'à M. [N] [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Consulting Interim aux entiers dépens de l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge ne peut, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision et, ni l'erreur de droit ou l'erreur d'appréciation d'un fait ne peuvent donner lieu à rectification.

En l'espèce, l'arrêt incriminé, après avoir énoncé dans les motifs que la mesure d'interdiction prononcée ne doit concerner que la SAS Victory Interim à laquelle il sera interdit de démarcher, solliciter directement ou indirectement diverses sociétés, fixe le point de départ de ladite interdiction à compter de l'arrêt et fixe une astreinte provisoire.

S'il est exact qu'aucune motivation particulière n'est présente dans l'arrêt quant à la fixation du point de départ de l'interdiction et de l'astreinte provisoire fixée, ce défaut de motivation ne relève pas de la rectification d'une erreur matérielle, ni même d'une interprétation de l'arrêt comme le soutiennent les requérants alors que les termes fixés dans le dispositif sont parfaitement clairs.

La modification sollicitée par les requérants entraine une modification importante des droits et obligations des parties qui ne peut être admise au titre d'une rectification d'erreur matérielle.

La requête en rectification d'erreur matérielle est rejetée.

La SAS Consulting Interim et la SCP Ajilink Avazeri-Bonetto, qui succombent sont condamnées aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS Victory Interim et M. [D] [P] d'une part, et à la SAS [L] Traiteur et M. [N] [B], d'autre part.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la SAS Consulting Interim et la SCP Ajilink Avazeri-Bonetto

Condamne la SAS Consulting Interim et la SCP Ajilink Avazeri-Bonetto aux dépens de l'instance en rectification,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Consulting Interim et la SCP Ajilink Avazeri-Bonetto à payer :

- à la SAS Victory Interim et M. [D] [P], ensemble, la somme de 1 000 euros,

- à la SAS [L] Traiteur et M. [N] [B], ensemble, la somme de 1 000 euros.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 15 février 2024, sous le numéro 23/12778.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/12778. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.