Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
8 février 2024
Numéro de rôle
24/00320
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 056 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

N° RG 24/00320 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXS4 N° Minute : 24/00218

ORDONNANCE DU 08 Février 2024

A l’audience publique du 08 Février 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Florence BOURNAT, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [P] [U] née le 26 Janvier 1985 à [Localité 1] (SEINE-SAINT-DENIS) actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3] régulièrement convoquée,

comparante assistée de Me Clémence RADE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l'admission de Mme [P] [U] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, prononcée le 28/01/2024 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [4] en application des dispositions de l'article L.3212-1-II 2° du Code de la Santé Publique,

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3] maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,

Vu le transfert de la patiente au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3] par admission de Mme [P] [U] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, prononcée le 30/01/2024 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3] en application des dispositions de l'article L.3212-1-II 2° du Code de la Santé Publique,

Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3] reçue au greffe le 01/02/2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public

Vu le procès-verbal de l'audience du 08/02/2024

Vu la comparution de Mme [P] [U] et ses explications à l'audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin d'être suivie en ambulatoire. Elle souhaite aussi bénéficier de soins infirmiers pour sa plaie au sein (elle dit avoir été attaquée par des gens au niveau du sein avec une aiguille remplie de bouillon de légumes). Elle préfère retourner vivre dans la rue, sous sa tente, plutôt que de rester à l'hôpital.

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Mme [P] [U], faisant valoir que les conditions du maintien en hospitalisation complète ne sont plus réunies ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique " l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) ; 1 Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…) ; selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique : "une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement ( ...) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) ";

Il résulte des éléments figurant au dossier que Mme [P] [U] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3], alors qu'elle présentait des propos délirants aux urgences où elle s'était rendue spontanément pour une plaie au sein droit, dans un contexte de précarité sociale (sans abri à [Localité 2] depuis son arrivée il y a plusieurs mois).

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 06/02/2024 relève que l'état mental de Mme [P] [U] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison d'une problématique sociale au premier plan. Le médecin indique que son état de santé justifie encore la poursuite de l'hospitalisation complète.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 08 Février 2024,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [P] [U],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [P] [U],

Dit que la présente décision sera notifiée à : Mme [P] [U], Me Clémence RADE, Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 3], Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 6]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 5] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 24/00320 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXS4 Mme [P] [U] Ordonnance en date du 08 Février 2024

Reçu notification de la présente le Le patient signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 3],

signature

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 8 février 2024, sous le numéro 24/00320.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00320. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.