Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 15 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 24/00092
- Formation
- Juge Libertés Détention
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 890 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00092 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YU6Z N° Minute : 24/00072
ORDONNANCE DU 15 Janvier 2024
A l’audience publique du 15 Janvier 2024, devant Nous, Agnès CHENARD, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1] régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [G] [Z] née le 17 Février 1990 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [1], régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Emmanuelle URSULET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE : Mme [R] [H] [Z] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
**** Vu la loi n 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge, modifiée par la loi 2013/869 du 27 septembre 2013, et notamment les articles L.3211-12-1 et L.3211-12-2 nouveaux du Code de la Santé Publique, ainsi que l'article L.3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique
Vu le décret du 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R.3211-8, R. 3211-27 et R.3211-28 du Code de la Santé Publique,
Vu le décret du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'admission de Mme [G] [Z], le 6 janvier 2024, en hospitalisation complète, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1], à la demande de Mme [R] [H] [Z] (sœur), en application des dispositions de l'article L.3212-3 du Code de la Santé Publique (urgence),
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1] maintenant l'intéressée en hospitalisation complète,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1] reçue le 10 janvier 2024, et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l'audience du 15 janvier 2024,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique dispose que de « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) ; Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…) ; Que selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique : « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement ( ...) que lorsque les deux conditions suivantes : 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant hospitalisation complète (...) » ;
Attendu que les pièces médicales précisent que Mme [G] [Z] a été hospitalisée dans un contexte de rupture avec l'état antérieur associée à une altération franche du fonctionnement ;
Attendu que les pièces exigées par la loi figurent au dossier ;
Attendu que, à l'audience, les propos de Mme [G] [Z] tendent à l'obtention d'un maintien de la mesure ;
Attendu que son conseil soutient la demande de la patiente ;
Attendu que l'avis médical mentionne la nécessité de la poursuite de l'hospitalisation complète en raison de la persistance de troubles et de l'ambivalence par rapport aux soins ;
Attendu que, dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier fermé ; que le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison des difficultés pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état;
Attendu que le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 15 Janvier 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [G] [Z],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [G] [Z],
Dit que la présente décision sera notifiée à : Mme [G] [Z], Me Emmanuelle URSULET, Mme [R] [H] [Z] Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/00092 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YU6Z
Ordonnance en date du 15 Janvier 2024
Reçu notification de la présente le Le patient signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1],
signature
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 3211-12-1Code de la santé publique
- Article L. 3211-12-2Code de la santé publique
- Article L. 3212-1Code de la santé publique
- Article L. 3212-3Code de la santé publique
- Article R. 3211-27Code de la santé publique
- Article R. 3211-28Code de la santé publique
- Article R. 3211-8Code de la santé publique
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 15 janvier 2024, sous le numéro 24/00092.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.