Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Protection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
14 février 2024
Numéro de rôle
20/06338
Formation
9ème Ch Sécurité Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
780 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 20/06338 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RGH2

Mme [I] [C]

C/

CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 FEVRIER 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Février 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

Arrêt signé par Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, pour le Président empêché

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 04 Décembre 2020

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES

Références : 19/06008

****

APPELANTE :

Madame [I] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

ayant pour conseil, Me Maëlle KERMARREC, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE,

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE

[Adresse 4]

[Localité 3]

répsrésentée par Mme [M] [P], en vertu d'un pouvoir spécial,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par déclaration adressée par le RPVA le 22 décembre 2020, Mme [I] [C] a interjeté appel du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 4 décembre 2020 qui lui a été notifié le 7 décembre 2020 et qui a :

- ordonné la jonction à l'instance n°19.6008 de l'instance n°19.6254 ;

- débouté Mme [C] de toutes ses demandes ;

- confirmé l'indu de 60 452,12 euros notifié par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) à Mme [C] par courrier du 23 août 2016, reçu le 26 août 2016, au titre des indus des prestations concernant la période de remboursements du 1er juillet 2014 au 13 juin 2016 ;

- condamné Mme [C] à payer à la caisse au titre de la pénalité qui lui a été notifiée par courrier du 20 mars 2017 reçu le 27 mars 2017 la somme de 10 000 euros ;

- condamné Mme [C] aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement avisée par lettre simple ainsi que son conseil par le RPVA, Mme [C] n'était ni présente ni représentée à l'audience du 7 février 2024 à 14h00, date à laquelle l'affaire a été appelée.

Par sa représentante à l'audience, la caisse a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par Mme [C].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'avis d'audience a été transmis à l'appelante par lettre du 19 juillet 2023 adressée au '[Adresse 1] [Localité 2]', adresse figurant dans la déclaration d'appel, dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'.

Régulièrement avisée des lieu, jour et heure de l'audience, alors que l'appelante a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 19 juillet 2023 n'a pas été retournée au greffe de la cour, de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce, Mme [C] n'a pas comparu, ni personne pour elle.

Il appartenait à Mme [C] de s'enquérir du sort de l'appel qu'elle avait interjeté.

Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissant valablement la cour.

Mme [C] n'a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, Mme [C] n'ayant pas comparu, ni personne pour elle, la cour reste dans l'ignorance des moyens qu'elle entendait soulever à l'appui de son appel.

Par ailleurs, la cour n'en relève aucun d'ordre public qui puisse justifier l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré.

Sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n'est ainsi saisie d'aucun moyen par l'appelante, ne peut que confirmer le jugement déféré.

Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de Mme [C] qui succombe à l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

CONSTATE que l'appel de Mme [I] [C] n'est pas soutenu ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 4 décembre 2020 ;

CONDAMNE Mme [I] [C] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

22/10/2026
Tribunal judiciaire d'Ajaccio · 26/00061

Motif Attendu que le décompte produit par la Mutualité Sociale Agricole de la Corse est précis et sera adopté par la juridiction ; Que s’agissant des remises des majorations de retard, et de l’octroi de délais, cette faculté appartient seule à la [Etablissemen…

Protection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/00219

MOTIFS DE LA DECISION A titre préalable, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu d’infirmer ou de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse, s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se …

Protection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 20/01303

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la CPAM, qui est une instance purement administrative. Si la s…

Protection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

15/10/2026
Tribunal judiciaire du Mans · 25/01579

MOTIFS DE LA DECISION En l’espèce s’agissant tant de l’importance des pertes financières professionnelles prises en charge par la demanderesse au titre de l’accident que de la date de consolidation, chacune des parties constituées se fonde sur des éléments qui…

Protection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 février 2024, sous le numéro 20/06338.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/06338. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.