Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
14 février 2024
Numéro de rôle
23/02902
Formation
2ème CH - Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
748 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JP/CS

Numéro 24/553

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ORDONNANCE DU

14 février 2024

Dossier : N° RG 23/02902 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVT5

Affaire :

S.A.R.L. GASTALDI

C/

S.A.R.L. ASAP

- O R D O N N A N C E -

Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,

Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 17 janvier 2024

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

S.A.R.L. GASTALDI

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de Pau

ET :

S.A.R.L. ASAP

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau

* * *

Par jugement contradictoire du 4 octobre 2021,le tribunal de commerce de Bayonne a :

Vu les articles 1101 et suivants du Code civil et 1217 et suivants du Code civil,

vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,

vu l'article 1792-6 du Code civil,

- Reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions,

- débouté la société GASTALDI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné la société GASTALDI à payer à la société ASAP la somme de 14 330 € augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la mise en demeure de paiement soit le 10 septembre 2018,

- condamné la société GASTALDI au paiement à la société ASAP de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société ASAP du complément de sa demande.

Par déclaration du 29 octobre 2021, la SARLGASTALDI a interjeté appel de la décision.

Par conclusions d'incident du 27 avril 2022, la société ASAP a sollicité du conseiller de la mise en état, la radiation du rôle de la procédure d'appel engagée par la société GASTALDI à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 4 octobre 2021.

Par ordonnance du 12 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- Prononcé la radiation du rôle de l'affaire N° 21/03530 suite à l'appel de la société GASTALDI à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 4 octobre 2021,

- Condamné la société GASTALDI à payer à la société ASAP la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Dit la société GASTALDI tenue aux dépens.

Par conclusions du 3 novembre 2023, la SARL GASTALDI a sollicité la réinscription au rôle de l'affaire N°21/0530.

Le conseil de la SARL ASAP ,avait sollicité par message RPVA du 16 janvier 2024 le renvoi de l'affaire.

Présent sur l'audience, il a pris acte de ce que l'affaire est retenue s'agissant d'une demande de réinscription au rôle après radiation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

En l'espèce, les parties ont entretenu des relations commerciales en novembre 2007, à l'occasion de travaux effectués par la SARL ASAP, entreprise spécialisée dans l'agencement de magasins de vente, au bénéfice de la société boulangerie GASTALDI.

Le devis présenté par la SARL ASAP d'un montant de 116 301 € a été accepté par la société GASTALDI.

Suite à l'apparition de désordres constatés par rapport d'expertise, un différend est né entre les parties qui n'ont pu s'entendre sur la reprise des désordres, la SARL ASAP sollicitant le solde restant dû par la société boulangerie GASTALDI sur le montant total des travaux.

En l'état du jugement du Tribunal de commerce, la société GASTALDI a été condamnée avec exécution provisoire à payer à la société ASAP la somme de 14 330 € augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la mise en demeure de paiement soit le 10 septembre 2018.

Suite à la radiation de l'affaire, la société GASTALDI précise avoir contracté un emprunt en vue du règlement des sommes dues qui est intervenu par virement du 5 octobre 2023 dont elle justifie par les pièces versées aux débats.

L'article 524 du code de procédure civile prévoit en son dernier alinéa que le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise,sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Compte tenu de l'exécution de la décision, il y a lieu d'autoriser la réinscription au rôle de cette affaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Ordonne la réinscription au rôle de l'affaire N° 21/03530.

Dit la société GASTALDI tenue aux dépens.

Fait à PAU, le 14 février 2024

Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,

Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 14 février 2024, sous le numéro 23/02902.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02902. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.