Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 14 février 2024
- Numéro de rôle
- 23/01733
- Formation
- 2ème CH - Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 736 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JP/CS
Numéro 24/552
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
14 février 2024
Dossier : N° RG 23/01733 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IR7J
Affaire :
[L] [E]
C/
[J] [B] épouse née [G]
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 17 janvier 2024
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2023-03316 du 08/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Pau)
Représenté par Me Stéphanie MOUTET FORTIS de la SCP MOUTET-LECLAIR, avocat au barreau de Pau
ET :
Madame [J] [B] épouse née [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau
* * *
Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de PAU a notamment :
Prononcé la résiliation du bail conclu entre [L] [E] et [J] [G], aux torts exclusifs de [L] [E] à compter du jugement et ordonné la libération des lieux dans le mois de la signification en disant qu'à défaut [J] [G] pourra faire procéder à son expulsion .
Par déclaration du 21 juin 2023, [L] [E] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d'incident du 2 octobre 2023, [J] [G] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :
Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,
Vu l'absence d'exécution par Monsieur [E],
Ordonner la radiation de l'appel tant que Monsieur [E] n'aura pas exécuté l'intégralité de la décision de première instance.
Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens et octroyer à la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 12 décembre 2023, le conseil de [L] [E] a sollicité le renvoi de l'audience sur incidents de mise en état au motif de la demande d'aide juridictionnelle en cours afin de pouvoir finaliser des conclusions en réponse sur incident.
Par ordonnance du 19 décembre 2023 le conseiller de la mise en état a ordonné la réouverture des débats à l'audience de mise en état du 17 janvier 2024 afin de permettre au conseil de [L] [E] de conclure en réponse à la demande de radiation et a réservé les demandes de [J] [G].
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par message RPVA du 16 janvier 2024,le conseil de [L] [E] a indiqué que la décision d'aide juridictionnelle lui avait été communiquée mais que le dossier n'était pas prêt en raison de la saisine envisagée du premier président.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
La radiation du dossier pour défaut d'exécution par l'appelant [L] [E] est sollicitée par l'intimée [J] [G].
La réouverture des débats a été ordonnée compte tenu de la procédure d'aide juridictionnelle en cours.
Cette décision d'aide juridictionnelle étant désormais intervenue, il n'existe plus aucun motif pour ordonner le renvoi de l'incident fondé sur l'absence d'exécution de la décision.
L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou , dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut,en cas d'appel,décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel'à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, [J] [J] [G] explique, constat d'huissier à l'appui, que non seulement [L] [E] n'a pas exécuté la décision prononçant la résiliation du bail et le condamnant à payer l'arriéré de loyer ainsi qu'une indemnité d'occupation mais qu'il se maintient dans les lieux où il s'est barricadé et qu'il laisse dans un état de déliquescence totale.
[L] [E] par l'intermédiaire de son conseil n'a fourni aucun élément de nature à caractériser l'impossibilité d'exécuter la décision ou les conséquences manifestement excessives que cette exécution entraînerait.
Dans ces conditions il sera fait droit à la demande de radiation de l'affaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation du rôle de l'affaire N° 23/61733.
Dit [L] [E] tenu aux dépens en octroyant à la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Fait à PAU, le 14 février 2024
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 14 février 2024, sous le numéro 23/01733.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01733. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.